Tribunal judiciaire de Saint Malo, le 26 juin 2025, n°25/00143
Le tribunal judiciaire de Saint‑Malo, par ordonnance de référé du 26 juin 2025, a étendu une expertise judiciaire à plusieurs assureurs impliqués dans un chantier d’immeuble. Une copropriétaire avait obtenu l’expertise par trois ordonnances des 21 décembre 2023, 30 janvier 2025 et 27 mars 2025, relatives à des désordres affectant des parties communes. Par la suite, certains constructeurs et leurs assureurs ont saisi le juge des référés pour rendre communes et opposables les opérations en cours à d’autres assureurs et intervenants. La jonction des instances a été ordonnée le 5 juin 2025, de sorte que l’ensemble des demandes a été examiné dans un même cadre.
Plusieurs défendeurs ont formulé protestations et réserves sur l’extension. L’un des assureurs a demandé acte de limites de garantie, en indiquant n’avoir éventuellement vocation à intervenir que sur la responsabilité contractuelle pour d’hypothétiques dommages immatériels, et a sollicité la charge des dépens. La difficulté juridique portait sur la possibilité d’étendre, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction à des tiers, notamment des assureurs successifs, et sur les conditions d’une opposabilité utile au regard du principe du contradictoire. Le juge a retenu le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui énonce : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il a également visé l’article 331, rappelant que « En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » L’ordonnance décide que les opérations « seront contradictoires, communes et opposables », proroge le délai du dépôt du rapport en ces termes : « Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 », et laisse les dépens à la charge des demandeurs à l’extension, sauf transaction ou recours au fond.
I. Fondements et conditions de l’extension en référé
A. Le motif légitime au sens de l’article 145
Le juge s’inscrit dans le cadre probatoire autonome de l’article 145, détaché du jugement du fond. La condition centrale réside dans l’existence d’un motif légitime d’établir ou conserver la preuve, antérieurement à tout procès, lorsque l’issue du litige peut en dépendre. L’ordonnance reprend le texte légal, en jugeant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la mesure est recevable. L’existence de désordres allégués dans un immeuble, déjà objet d’une expertise en cours, caractérise une utilité probatoire manifeste, justifiant l’extension à d’autres intervenants assurantiels liés aux lots ou aux périodes considérées.
Cette approche confirme la faible intensité du contrôle exigé en référé probatoire. Le juge ne statue pas sur la responsabilité ni sur la mobilisation des garanties, ce qui demeure réservé au fond. Il vérifie uniquement l’utilité, la pertinence et la proportionnalité de l’extension au regard des faits à instruire. La pluralité d’acteurs, la succession des couvertures dans le temps et la nécessité d’éviter des expertises contradictoires ultérieures suffisent, ici, à fonder l’extension.
B. La mise en cause des tiers et l’opposabilité des opérations
L’ordonnance articule ce motif légitime avec la mise en cause des tiers au sens de l’article 331. Elle rappelle que « un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement », ce qui autorise l’appel dans l’expertise d’assureurs nouvellement identifiés ou d’intervenants dont la couverture est susceptible d’être discutée. La décision ordonne, en conséquence, que les opérations d’expertise « seront contradictoires, communes et opposables », garantissant la participation effective des tiers à toutes diligences techniques futures.
Le juge précise en outre que l’expert doit provoquer les observations des nouveaux appelés sur les opérations déjà réalisées, afin de respecter pleinement le contradictoire. Cette exigence prévient toute atteinte aux droits de la défense et sécurise l’opposabilité ultérieure du rapport. La prorogation du délai de dépôt, « Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 », assure une mise à niveau procédurale, sans sacrifier la célérité inhérente au référé.
II. Portée procédurale et enjeux assurantiels
A. Garanties du contradictoire et administration de la preuve
L’intérêt principal de la solution réside dans la consolidation du contradictoire dans un contexte de responsabilité construction‑assurance. En rendant l’expertise commune et opposable, l’ordonnance prévient les contestations futures sur la valeur probante du rapport et évite la multiplication d’expertises parallèles. L’injonction faite à l’expert de solliciter les observations sur les actes déjà accomplis renforce la loyauté du processus, sans exiger la reprise intégrale des opérations.
Cette orientation favorise une administration de la preuve ordonnée et proportionnée. Le temps supplémentaire alloué, précisément motivé par la prorogation, concilie l’intérêt d’une instruction technique utile et l’exigence d’une décision rapide en référé. Le dispositif offre ainsi un cadre procédural robuste, propice à une discussion éclairée au fond, tout en maintenant l’autonomie de la phase probatoire.
B. Limites de l’extension et économie du procès
La décision demeure neutre sur la mobilisation des garanties, ce qu’illustrent les réserves prises par certains assureurs au sujet de l’étendue de leur couverture éventuelle. Les demandes d’acte relatives à des limites, notamment cantonnées à la responsabilité contractuelle et aux dommages immatériels, sont accueillies en tant que protestations, sans statuer sur le bien‑fondé. Le référé probatoire n’a pas à trancher ces points, qui relèvent du juge du fond, et l’ordonnance s’y conforme avec mesure.
L’économie du procès en sort néanmoins renforcée. L’extension coordonnée à l’ensemble des assureurs potentiellement concernés, à raison des périodes de couverture et des qualités distinctes, réduit le risque d’irrégularités et de contestations tardives. La charge des dépens à l’endroit des demandeurs à l’extension, sauf transaction ou recours ultérieur, rappelle la vocation instrumentale de la mesure. En définitive, la combinaison des articles 145 et 331, appliquée avec prudence, offre un outil efficace d’anticipation probatoire, apte à structurer le débat contentieux ultérieur sans préjuger du fond.
Le tribunal judiciaire de Saint‑Malo, par ordonnance de référé du 26 juin 2025, a étendu une expertise judiciaire à plusieurs assureurs impliqués dans un chantier d’immeuble. Une copropriétaire avait obtenu l’expertise par trois ordonnances des 21 décembre 2023, 30 janvier 2025 et 27 mars 2025, relatives à des désordres affectant des parties communes. Par la suite, certains constructeurs et leurs assureurs ont saisi le juge des référés pour rendre communes et opposables les opérations en cours à d’autres assureurs et intervenants. La jonction des instances a été ordonnée le 5 juin 2025, de sorte que l’ensemble des demandes a été examiné dans un même cadre.
Plusieurs défendeurs ont formulé protestations et réserves sur l’extension. L’un des assureurs a demandé acte de limites de garantie, en indiquant n’avoir éventuellement vocation à intervenir que sur la responsabilité contractuelle pour d’hypothétiques dommages immatériels, et a sollicité la charge des dépens. La difficulté juridique portait sur la possibilité d’étendre, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction à des tiers, notamment des assureurs successifs, et sur les conditions d’une opposabilité utile au regard du principe du contradictoire. Le juge a retenu le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui énonce : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il a également visé l’article 331, rappelant que « En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » L’ordonnance décide que les opérations « seront contradictoires, communes et opposables », proroge le délai du dépôt du rapport en ces termes : « Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 », et laisse les dépens à la charge des demandeurs à l’extension, sauf transaction ou recours au fond.
I. Fondements et conditions de l’extension en référé
A. Le motif légitime au sens de l’article 145
Le juge s’inscrit dans le cadre probatoire autonome de l’article 145, détaché du jugement du fond. La condition centrale réside dans l’existence d’un motif légitime d’établir ou conserver la preuve, antérieurement à tout procès, lorsque l’issue du litige peut en dépendre. L’ordonnance reprend le texte légal, en jugeant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la mesure est recevable. L’existence de désordres allégués dans un immeuble, déjà objet d’une expertise en cours, caractérise une utilité probatoire manifeste, justifiant l’extension à d’autres intervenants assurantiels liés aux lots ou aux périodes considérées.
Cette approche confirme la faible intensité du contrôle exigé en référé probatoire. Le juge ne statue pas sur la responsabilité ni sur la mobilisation des garanties, ce qui demeure réservé au fond. Il vérifie uniquement l’utilité, la pertinence et la proportionnalité de l’extension au regard des faits à instruire. La pluralité d’acteurs, la succession des couvertures dans le temps et la nécessité d’éviter des expertises contradictoires ultérieures suffisent, ici, à fonder l’extension.
B. La mise en cause des tiers et l’opposabilité des opérations
L’ordonnance articule ce motif légitime avec la mise en cause des tiers au sens de l’article 331. Elle rappelle que « un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement », ce qui autorise l’appel dans l’expertise d’assureurs nouvellement identifiés ou d’intervenants dont la couverture est susceptible d’être discutée. La décision ordonne, en conséquence, que les opérations d’expertise « seront contradictoires, communes et opposables », garantissant la participation effective des tiers à toutes diligences techniques futures.
Le juge précise en outre que l’expert doit provoquer les observations des nouveaux appelés sur les opérations déjà réalisées, afin de respecter pleinement le contradictoire. Cette exigence prévient toute atteinte aux droits de la défense et sécurise l’opposabilité ultérieure du rapport. La prorogation du délai de dépôt, « Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 », assure une mise à niveau procédurale, sans sacrifier la célérité inhérente au référé.
II. Portée procédurale et enjeux assurantiels
A. Garanties du contradictoire et administration de la preuve
L’intérêt principal de la solution réside dans la consolidation du contradictoire dans un contexte de responsabilité construction‑assurance. En rendant l’expertise commune et opposable, l’ordonnance prévient les contestations futures sur la valeur probante du rapport et évite la multiplication d’expertises parallèles. L’injonction faite à l’expert de solliciter les observations sur les actes déjà accomplis renforce la loyauté du processus, sans exiger la reprise intégrale des opérations.
Cette orientation favorise une administration de la preuve ordonnée et proportionnée. Le temps supplémentaire alloué, précisément motivé par la prorogation, concilie l’intérêt d’une instruction technique utile et l’exigence d’une décision rapide en référé. Le dispositif offre ainsi un cadre procédural robuste, propice à une discussion éclairée au fond, tout en maintenant l’autonomie de la phase probatoire.
B. Limites de l’extension et économie du procès
La décision demeure neutre sur la mobilisation des garanties, ce qu’illustrent les réserves prises par certains assureurs au sujet de l’étendue de leur couverture éventuelle. Les demandes d’acte relatives à des limites, notamment cantonnées à la responsabilité contractuelle et aux dommages immatériels, sont accueillies en tant que protestations, sans statuer sur le bien‑fondé. Le référé probatoire n’a pas à trancher ces points, qui relèvent du juge du fond, et l’ordonnance s’y conforme avec mesure.
L’économie du procès en sort néanmoins renforcée. L’extension coordonnée à l’ensemble des assureurs potentiellement concernés, à raison des périodes de couverture et des qualités distinctes, réduit le risque d’irrégularités et de contestations tardives. La charge des dépens à l’endroit des demandeurs à l’extension, sauf transaction ou recours ultérieur, rappelle la vocation instrumentale de la mesure. En définitive, la combinaison des articles 145 et 331, appliquée avec prudence, offre un outil efficace d’anticipation probatoire, apte à structurer le débat contentieux ultérieur sans préjuger du fond.