Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 25 juin 2025, n°25/00359
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, ordonnance de référé du 25 juin 2025. Le litige porte sur la résiliation d’un bail commercial pour impayés et ses suites immédiates. Un commandement de payer a été signifié le 15 janvier 2025 pour 2 396 euros restés dus, et le bail contenait une clause résolutoire expresse. Le preneur n’a pas comparu malgré une signification réalisée par dépôt à étude, après vérifications utiles par l’auxiliaire de justice.
L’assignation, délivrée le 21 mai 2025, sollicitait la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion, une provision arrêtée à 4 292 euros au 21 mai 2025, outre l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Le débat en référé posait la question de l’office du juge, de l’articulation de l’article L145-41 du code de commerce avec la clause résolutoire, et de l’étendue des mesures consécutives. Le juge a retenu que « la juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence » pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et a fixé la date de résiliation au 16 février 2025. Il a ordonné le départ dans les huit jours, « à défaut, son expulsion sera ordonnée », et a alloué une provision de 4 292 euros, 1 000 euros au titre de l’article 700, avec exécution provisoire.
I. Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire en référé
A. L’office du juge des référés face à l’impayé non sérieusement contesté Le juge rappelle d’abord le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, qui autorise des mesures en l’absence de contestation sérieuse. Il précise surtout que « la juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence » pour constater la résiliation de droit d’un bail. La solution, classique, distingue le constat d’un droit acquis des mesures conservatoires, et sécurise l’intervention lorsque l’exigibilité et l’impayé se déduisent d’éléments probants.
Cette affirmation recentre l’analyse sur l’existence d’une clause résolutoire acquise et d’une dette non régularisée. Elle écarte les débats sur l’urgence procédurale, qui n’ajoutent rien à la vérification de l’inexécution, du commandement et du délai d’un mois. Elle prépare ainsi l’examen du texte spécial applicable aux baux commerciaux, auquel le juge se réfère explicitement.
B. L’application de l’article L145-41 et la vérification des exigences formelles Le juge cite l’article L145-41 du code de commerce, selon lequel « toute clause […] ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Il relève ensuite les stipulations contractuelles, « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme […] le présent bail sera résilié de plein droit », confirmant l’existence d’une clause claire et applicable.
Le commandement du 15 janvier 2025, resté partiellement inexécuté au terme du délai, entraîne l’acquisition de la clause au 16 février 2025. L’absence de règlement intégral dans le mois, jointe à l’absence de contestation sérieuse, justifie le constat de résiliation. Aucune demande de délais n’étant formulée, le juge n’avait pas à examiner la suspension des effets prévue par le second alinéa du texte spécial.
II. Les effets immédiats de la résiliation et leur appréciation
A. Expulsion, provision et accessoires procéduraux La résiliation acquise, le départ est ordonné dans un délai bref, avec la précision que « à défaut, son expulsion sera ordonnée ». Le juge fixe la provision à 4 292 euros au 21 mai 2025, sur la base du décompte produit qui inclut loyers, charges et indemnité d’occupation. Il statue encore sur l’article 700 à hauteur de 1 000 euros et condamne aux dépens, conformément aux dispositions de procédure applicables.
L’exécution provisoire est rappelée conformément à l’article 489 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». L’ensemble compose un dispositif cohérent qui assure l’effectivité de la résiliation et la continuité de la créance, sans préjuger du solde ultérieur. Cette construction logique appelle cependant une appréciation quant à sa portée pratique et ses limites.
B. Portée et appréciation critique de la solution retenue La solution confirme une lecture ferme de l’article L145-41, centrée sur le respect du commandement, la clarté de la clause et l’absence de contestation sérieuse. Elle renforce la prévisibilité pour les bailleurs, qui obtiennent en référé la sanction d’une inexécution persistante, et sécurise l’économie du bail commercial. Le rappel de l’inutilité de l’urgence pour le constat de la clause s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable.
L’ordonnance attire toutefois l’attention sur deux points décisifs en pratique contentieuse. D’une part, la rigueur formelle du commandement, qui doit mentionner le délai sous peine de nullité, conditionne l’issue. D’autre part, la possibilité de suspension judiciaire des effets de la clause suppose des demandes et éléments précis, absents ici. L’économie générale de la décision, claire et mesurée, confirme enfin l’office du juge des référés en matière de baux commerciaux.
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, ordonnance de référé du 25 juin 2025. Le litige porte sur la résiliation d’un bail commercial pour impayés et ses suites immédiates. Un commandement de payer a été signifié le 15 janvier 2025 pour 2 396 euros restés dus, et le bail contenait une clause résolutoire expresse. Le preneur n’a pas comparu malgré une signification réalisée par dépôt à étude, après vérifications utiles par l’auxiliaire de justice.
L’assignation, délivrée le 21 mai 2025, sollicitait la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion, une provision arrêtée à 4 292 euros au 21 mai 2025, outre l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Le débat en référé posait la question de l’office du juge, de l’articulation de l’article L145-41 du code de commerce avec la clause résolutoire, et de l’étendue des mesures consécutives. Le juge a retenu que « la juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence » pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et a fixé la date de résiliation au 16 février 2025. Il a ordonné le départ dans les huit jours, « à défaut, son expulsion sera ordonnée », et a alloué une provision de 4 292 euros, 1 000 euros au titre de l’article 700, avec exécution provisoire.
I. Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire en référé
A. L’office du juge des référés face à l’impayé non sérieusement contesté
Le juge rappelle d’abord le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, qui autorise des mesures en l’absence de contestation sérieuse. Il précise surtout que « la juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence » pour constater la résiliation de droit d’un bail. La solution, classique, distingue le constat d’un droit acquis des mesures conservatoires, et sécurise l’intervention lorsque l’exigibilité et l’impayé se déduisent d’éléments probants.
Cette affirmation recentre l’analyse sur l’existence d’une clause résolutoire acquise et d’une dette non régularisée. Elle écarte les débats sur l’urgence procédurale, qui n’ajoutent rien à la vérification de l’inexécution, du commandement et du délai d’un mois. Elle prépare ainsi l’examen du texte spécial applicable aux baux commerciaux, auquel le juge se réfère explicitement.
B. L’application de l’article L145-41 et la vérification des exigences formelles
Le juge cite l’article L145-41 du code de commerce, selon lequel « toute clause […] ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Il relève ensuite les stipulations contractuelles, « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme […] le présent bail sera résilié de plein droit », confirmant l’existence d’une clause claire et applicable.
Le commandement du 15 janvier 2025, resté partiellement inexécuté au terme du délai, entraîne l’acquisition de la clause au 16 février 2025. L’absence de règlement intégral dans le mois, jointe à l’absence de contestation sérieuse, justifie le constat de résiliation. Aucune demande de délais n’étant formulée, le juge n’avait pas à examiner la suspension des effets prévue par le second alinéa du texte spécial.
II. Les effets immédiats de la résiliation et leur appréciation
A. Expulsion, provision et accessoires procéduraux
La résiliation acquise, le départ est ordonné dans un délai bref, avec la précision que « à défaut, son expulsion sera ordonnée ». Le juge fixe la provision à 4 292 euros au 21 mai 2025, sur la base du décompte produit qui inclut loyers, charges et indemnité d’occupation. Il statue encore sur l’article 700 à hauteur de 1 000 euros et condamne aux dépens, conformément aux dispositions de procédure applicables.
L’exécution provisoire est rappelée conformément à l’article 489 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». L’ensemble compose un dispositif cohérent qui assure l’effectivité de la résiliation et la continuité de la créance, sans préjuger du solde ultérieur. Cette construction logique appelle cependant une appréciation quant à sa portée pratique et ses limites.
B. Portée et appréciation critique de la solution retenue
La solution confirme une lecture ferme de l’article L145-41, centrée sur le respect du commandement, la clarté de la clause et l’absence de contestation sérieuse. Elle renforce la prévisibilité pour les bailleurs, qui obtiennent en référé la sanction d’une inexécution persistante, et sécurise l’économie du bail commercial. Le rappel de l’inutilité de l’urgence pour le constat de la clause s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable.
L’ordonnance attire toutefois l’attention sur deux points décisifs en pratique contentieuse. D’une part, la rigueur formelle du commandement, qui doit mentionner le délai sous peine de nullité, conditionne l’issue. D’autre part, la possibilité de suspension judiciaire des effets de la clause suppose des demandes et éléments précis, absents ici. L’économie générale de la décision, claire et mesurée, confirme enfin l’office du juge des référés en matière de baux commerciaux.