Tribunal judiciaire de Rouen, le 26 juin 2025, n°23/00617
Rendue par le Tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2025, la décision tranche un litige relatif à la validité d’une assemblée générale de copropriété. Deux copropriétaires sollicitaient l’annulation de l’assemblée du 1er décembre 2022, convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré au 30 juin 2022. Ils demandaient subsidiairement la désignation d’un administrateur provisoire, finalement intervenue par ordonnance ultérieure, tandis que le syndicat s’opposait à l’annulation et sollicitait une condamnation au titre des frais irrépétibles.
La procédure a débuté par une assignation aux fins d’annulation de l’assemblée et de nomination d’un administrateur provisoire. Une ordonnance a ensuite désigné un administrateur provisoire, sans régulariser rétroactivement la convocation critiquée. Les demandeurs invoquaient l’incompétence du syndic sortant pour convoquer l’assemblée, tandis que le syndicat leur reprochait une obstruction et sollicitait le rejet des prétentions, outre les dépens et les frais irrépétibles.
La question de droit portait sur la validité d’une convocation émise par un syndic dont le mandat était expiré, au regard des textes régissant la copropriété. Le tribunal énonce d’abord la règle légale: «Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.» Il retient ensuite que «l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité», en sorte que la convocation postérieure à l’expiration du mandat est nulle. La solution s’impose alors: «La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité», le dispositif prononçant l’annulation et réglant accessoirement les dépens, sans indemnité au titre de l’article 700, la décision étant exécutoire de plein droit.
I. L’exigence de compétence du syndic convoquant
A. Le cadre légal de la convocation des assemblées Le tribunal rappelle la centralité de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, qui confie la compétence de convocation au seul syndic en exercice. La formule citée est nette et sans ambiguïté: «Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.» Cette attribution exclusive répond à une exigence de sécurité des rapports collectifs, en assurant un interlocuteur habilité et identifié pour enclencher le processus décisionnel de la copropriété. Elle s’articule avec les hypothèses particulières où l’administration provisoire dispose des pouvoirs, intégralement ou partiellement, de l’assemblée.
Le jugement précise encore la dérogation propre au régime d’administration provisoire. Il cite que «Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale.» Cette réserve n’était pas pertinente lors de la convocation litigieuse, intervenue avant la désignation de l’administrateur provisoire. Elle ne pouvait donc ni valider la convocation ni couvrir l’irrégularité initiale, strictement appréciée au jour de son émission.
B. La sanction de l’irrégularité de convocation par un syndic déchu Le cœur du raisonnement tient dans l’énoncé de principe suivant: «Il est constant que l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, sinon la convocation n’a aucune valeur et l’assemblée générale est elle-même atteinte de nullité.» L’autorité convoquante doit détenir un mandat en cours, condition d’ordre public de fonctionnement des organes. Sa défaillance vicie la réunion dès l’origine, quels que soient l’ordre du jour et les votes subséquents.
La conséquence est une nullité qui affecte l’assemblée «elle-même», et non une simple irrégularité procédurale sans effet invalidant. Le tribunal en déduit, sans détour, que «La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité.» La solution protège l’égalité des copropriétaires, assure la loyauté de la gouvernance, et prévient des mandats de fait non encadrés par les textes.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution conforme au droit positif et à la finalité des textes La décision s’inscrit dans une logique de stricte compétence des organes, afin d’éviter des initiatives non autorisées susceptibles d’altérer la légitimité des décisions collectives. Elle est conforme à l’économie de la loi de 1965 et de son décret, qui organisent un circuit clair de convocation et de délibération. Le rappel ferme de l’exigence d’un mandat en cours, au jour de la convocation, prévient les dérives de syndicatures expirées qui prolongeraient abusivement leurs prérogatives.
L’argument tenant au comportement des copropriétaires est à juste titre écarté comme inopérant. La prétendue obstruction ne peut suppléer la compétence légale manquante, ni transformer un organe déchu en autorité convoquante régulière. La solution privilégie la normativité des textes sur l’opportunité, ce qui renforce la cohérence du contentieux de la nullité des assemblées.
B. Une portée pratique claire pour la gouvernance des copropriétés La décision réaffirme que la régularisation par la désignation ultérieure d’un administrateur provisoire ne valide pas rétroactivement une convocation irrégulière. Le jugement rappelle la clause de compétence spécifique: «Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi […] de tous les pouvoirs de l’assemblée générale.» Cette investiture, lorsqu’elle intervient, remplace la mécanique ordinaire, mais ne purge pas le vice initial qui affecte une convocation antérieure.
L’office du juge s’exerce également dans l’ordonnancement des suites procédurales. Le tribunal statue sobrement sur les accessoires en condamnant aux dépens la partie perdante, tout en refusant l’indemnité au titre de l’article 700, compte tenu des circonstances. La décision est immédiatement opérationnelle, comme l’énonce le motif: «En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.» Elle incite enfin les copropriétés à une vigilance accrue sur les échéances de mandats, afin d’éviter des assemblées frappées d’une nullité certaine.
Rendue par le Tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2025, la décision tranche un litige relatif à la validité d’une assemblée générale de copropriété. Deux copropriétaires sollicitaient l’annulation de l’assemblée du 1er décembre 2022, convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré au 30 juin 2022. Ils demandaient subsidiairement la désignation d’un administrateur provisoire, finalement intervenue par ordonnance ultérieure, tandis que le syndicat s’opposait à l’annulation et sollicitait une condamnation au titre des frais irrépétibles.
La procédure a débuté par une assignation aux fins d’annulation de l’assemblée et de nomination d’un administrateur provisoire. Une ordonnance a ensuite désigné un administrateur provisoire, sans régulariser rétroactivement la convocation critiquée. Les demandeurs invoquaient l’incompétence du syndic sortant pour convoquer l’assemblée, tandis que le syndicat leur reprochait une obstruction et sollicitait le rejet des prétentions, outre les dépens et les frais irrépétibles.
La question de droit portait sur la validité d’une convocation émise par un syndic dont le mandat était expiré, au regard des textes régissant la copropriété. Le tribunal énonce d’abord la règle légale: «Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.» Il retient ensuite que «l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité», en sorte que la convocation postérieure à l’expiration du mandat est nulle. La solution s’impose alors: «La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité», le dispositif prononçant l’annulation et réglant accessoirement les dépens, sans indemnité au titre de l’article 700, la décision étant exécutoire de plein droit.
I. L’exigence de compétence du syndic convoquant
A. Le cadre légal de la convocation des assemblées
Le tribunal rappelle la centralité de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, qui confie la compétence de convocation au seul syndic en exercice. La formule citée est nette et sans ambiguïté: «Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.» Cette attribution exclusive répond à une exigence de sécurité des rapports collectifs, en assurant un interlocuteur habilité et identifié pour enclencher le processus décisionnel de la copropriété. Elle s’articule avec les hypothèses particulières où l’administration provisoire dispose des pouvoirs, intégralement ou partiellement, de l’assemblée.
Le jugement précise encore la dérogation propre au régime d’administration provisoire. Il cite que «Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale.» Cette réserve n’était pas pertinente lors de la convocation litigieuse, intervenue avant la désignation de l’administrateur provisoire. Elle ne pouvait donc ni valider la convocation ni couvrir l’irrégularité initiale, strictement appréciée au jour de son émission.
B. La sanction de l’irrégularité de convocation par un syndic déchu
Le cœur du raisonnement tient dans l’énoncé de principe suivant: «Il est constant que l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, sinon la convocation n’a aucune valeur et l’assemblée générale est elle-même atteinte de nullité.» L’autorité convoquante doit détenir un mandat en cours, condition d’ordre public de fonctionnement des organes. Sa défaillance vicie la réunion dès l’origine, quels que soient l’ordre du jour et les votes subséquents.
La conséquence est une nullité qui affecte l’assemblée «elle-même», et non une simple irrégularité procédurale sans effet invalidant. Le tribunal en déduit, sans détour, que «La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité.» La solution protège l’égalité des copropriétaires, assure la loyauté de la gouvernance, et prévient des mandats de fait non encadrés par les textes.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution conforme au droit positif et à la finalité des textes
La décision s’inscrit dans une logique de stricte compétence des organes, afin d’éviter des initiatives non autorisées susceptibles d’altérer la légitimité des décisions collectives. Elle est conforme à l’économie de la loi de 1965 et de son décret, qui organisent un circuit clair de convocation et de délibération. Le rappel ferme de l’exigence d’un mandat en cours, au jour de la convocation, prévient les dérives de syndicatures expirées qui prolongeraient abusivement leurs prérogatives.
L’argument tenant au comportement des copropriétaires est à juste titre écarté comme inopérant. La prétendue obstruction ne peut suppléer la compétence légale manquante, ni transformer un organe déchu en autorité convoquante régulière. La solution privilégie la normativité des textes sur l’opportunité, ce qui renforce la cohérence du contentieux de la nullité des assemblées.
B. Une portée pratique claire pour la gouvernance des copropriétés
La décision réaffirme que la régularisation par la désignation ultérieure d’un administrateur provisoire ne valide pas rétroactivement une convocation irrégulière. Le jugement rappelle la clause de compétence spécifique: «Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi […] de tous les pouvoirs de l’assemblée générale.» Cette investiture, lorsqu’elle intervient, remplace la mécanique ordinaire, mais ne purge pas le vice initial qui affecte une convocation antérieure.
L’office du juge s’exerce également dans l’ordonnancement des suites procédurales. Le tribunal statue sobrement sur les accessoires en condamnant aux dépens la partie perdante, tout en refusant l’indemnité au titre de l’article 700, compte tenu des circonstances. La décision est immédiatement opérationnelle, comme l’énonce le motif: «En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.» Elle incite enfin les copropriétés à une vigilance accrue sur les échéances de mandats, afin d’éviter des assemblées frappées d’une nullité certaine.