Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°24/06279
Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2025, le jugement avant-dire droit ordonne une expertise de bornage entre deux propriétés contiguës. Le litige naît de travaux d’isolation par bardage, assortis d’une dalle, présentés comme empiétant sur le fonds voisin. Une tentative de bornage amiable conduite par un géomètre-expert a échoué, un procès-verbal de carence ayant été dressé après refus de signature. Le demandeur a alors saisi le juge, sur le fondement des articles 646 et 662 du Code civil, pour obtenir un bornage judiciaire et la désignation d’un expert. L’un des défendeurs n’a pas combattu l’expertise judiciaire mais a contesté les conclusions du géomètre privé et soutenu que la limite suivait des haies mitoyennes prévues par le cahier des charges. La juridiction, après audience, a statué par décision contradictoire, exécutoire de droit, en ordonnant l’expertise, en mettant la provision à la charge du demandeur, et en réservant les dépens. La question posée tient à l’office du juge du bornage en l’absence d’accord amiable, à l’utilité d’une expertise préalable et aux conséquences procédurales de son ordonnancement. La solution retient que, « en l’absence de bornage amiable régularisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés litigieuses », et que, « pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent […] de laisser la provision […] à la charge de la demanderesse », tout en rappelant que « par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
I. Le cadre légal du bornage et l’office du juge
A. Le principe du bornage et son déclenchement contentieux Le jugement s’ouvre par la réaffirmation du texte cardinal du bornage: « En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. » Le visa ordonne la méthode: l’existence de propriétés contiguës, l’échec d’un accord, et la mise en œuvre d’un processus contradictoire pour fixer une limite certaine. L’inopérance du cadastre à lui seul et la nécessité d’une appréciation in concreto justifient l’intervention judiciaire lorsque la négociation n’aboutit pas. La contestation portant ici sur un possible empiétement né d’un bardage et d’une dalle, l’identification de la limite ne peut reposer sur des documents unilatéraux, surtout s’ils sont contestés par le voisin.
La juridiction tire les conséquences de l’échec amiable en organisant une mesure propre à éclairer sa décision sur des éléments objectivés. L’office du juge de la délimitation n’est pas de trancher abstraitement, mais d’ordonner les diligences utiles pour constater les signes de limite, examiner les titres, et, au besoin, procéder à l’arpentage. Cette démarche progressive répond à la finalité du bornage: substituer à l’incertitude une frontière opposable, fixée contradictoirement, sans préjuger des droits au-delà de la ligne.
B. L’expertise comme instrument de vérité des limites La décision retient qu’« en l’espèce, en l’absence de bornage amiable régularisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire », et en précise le contenu opératoire. La mission impartie combine recherche de « signes apparents et invariables », prise en compte des « titres de propriété » et des « indications du cadastre », mesurage et arpentage, puis « proposition de la délimitation » et de l’implantation des bornes. La juridiction ajoute un point central, en lien avec la cause du litige: l’expert devra « se prononcer sur l’existence d’un empiètement […] du fait du bardage et de la dalle ». Ce cadrage respecte la hiérarchie des sources de la limite: primauté des titres, contrôle des indices matériels, valeur indicative du cadastre, appréciation de la possession utile.
La référence aux haies mitoyennes, tirée du cahier des charges, est renvoyée à l’examen technique et juridique de l’expert. Ce dernier vérifiera leur existence originaire et leur constance, conditions nécessaires pour ériger un élément végétal en marque fiable de séparation. En l’absence de stabilité de tels signes, le tracé résultera des mesures et des titres, ce qui éclaire la pertinence d’une expertise outillée, contradictoire et méthodiquement documentée.
II. Les incidences procédurales de la mesure et la portée pratique de la solution
A. La consignation, les dépens et l’exécution provisoire Pour garantir l’effectivité de la mesure, le juge décide qu’« il est plus prudent […] de laisser la provision […] à la charge de la demanderesse », avant de réserver les dépens. Ce choix, justifié par les nécessités de l’instruction, ne contredit pas l’article 646 du Code civil, qui commande un partage final des frais de bornage. Il s’agit d’une avance, précisément gouvernée par les articles 271 et 280 du Code de procédure civile, ajustable si la provision s’avère insuffisante, et révisable par la décision définitive sur les dépens. La solution concilie célérité de l’instruction et égalité finale des charges.
Le rappel selon lequel « la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » s’inscrit dans le régime de l’expertise, dont l’utilité se mesure à sa rapidité d’exécution. La mention de l’appel « seulement sur autorisation du premier président » circonscrit les voies de recours afin d’éviter que le procès ne soit immobilisé par une contestation dilatoire de mesures d’administration de la preuve. La cohérence de l’ensemble tient à la visée pratique: instruire vite, contradictoirement, et utilement.
B. Les critères matériels du tracé et les effets sur l’empiétement allégué La mission donnée à l’expert fixe la méthode probatoire qui structurera la suite du procès. Les « signes apparents et invariables » seront décrits et soumis au contrôle des titres et des actes de propriété. Les « indications du cadastre », dépourvues d’autorité délimitative, ne serviront qu’à conforter ou infirmer les hypothèses issues de la possession et des pièces. L’arpentage et le mesurage, opérés contradictoirement, permettront d’objectiver le tracé avant toute homologation.
L’expert devra corrélativement apprécier l’empiètement imputé aux travaux récents. Ce point conditionne d’éventuelles suites réparatrices ou démolitions si l’intrusion est avérée. En procédant ainsi, le juge prévient une décision prématurée sur des bases incertaines et recentre le débat sur la ligne véritable, et non sur des repères matériels discutés. La solution invite, en pratique, à articuler soigneusement conventions de lotissement, indices végétaux, et données métriques, afin de fixer une limite durable et exécutable.
Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2025, le jugement avant-dire droit ordonne une expertise de bornage entre deux propriétés contiguës. Le litige naît de travaux d’isolation par bardage, assortis d’une dalle, présentés comme empiétant sur le fonds voisin. Une tentative de bornage amiable conduite par un géomètre-expert a échoué, un procès-verbal de carence ayant été dressé après refus de signature. Le demandeur a alors saisi le juge, sur le fondement des articles 646 et 662 du Code civil, pour obtenir un bornage judiciaire et la désignation d’un expert. L’un des défendeurs n’a pas combattu l’expertise judiciaire mais a contesté les conclusions du géomètre privé et soutenu que la limite suivait des haies mitoyennes prévues par le cahier des charges. La juridiction, après audience, a statué par décision contradictoire, exécutoire de droit, en ordonnant l’expertise, en mettant la provision à la charge du demandeur, et en réservant les dépens. La question posée tient à l’office du juge du bornage en l’absence d’accord amiable, à l’utilité d’une expertise préalable et aux conséquences procédurales de son ordonnancement. La solution retient que, « en l’absence de bornage amiable régularisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés litigieuses », et que, « pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent […] de laisser la provision […] à la charge de la demanderesse », tout en rappelant que « par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
I. Le cadre légal du bornage et l’office du juge
A. Le principe du bornage et son déclenchement contentieux
Le jugement s’ouvre par la réaffirmation du texte cardinal du bornage: « En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. » Le visa ordonne la méthode: l’existence de propriétés contiguës, l’échec d’un accord, et la mise en œuvre d’un processus contradictoire pour fixer une limite certaine. L’inopérance du cadastre à lui seul et la nécessité d’une appréciation in concreto justifient l’intervention judiciaire lorsque la négociation n’aboutit pas. La contestation portant ici sur un possible empiétement né d’un bardage et d’une dalle, l’identification de la limite ne peut reposer sur des documents unilatéraux, surtout s’ils sont contestés par le voisin.
La juridiction tire les conséquences de l’échec amiable en organisant une mesure propre à éclairer sa décision sur des éléments objectivés. L’office du juge de la délimitation n’est pas de trancher abstraitement, mais d’ordonner les diligences utiles pour constater les signes de limite, examiner les titres, et, au besoin, procéder à l’arpentage. Cette démarche progressive répond à la finalité du bornage: substituer à l’incertitude une frontière opposable, fixée contradictoirement, sans préjuger des droits au-delà de la ligne.
B. L’expertise comme instrument de vérité des limites
La décision retient qu’« en l’espèce, en l’absence de bornage amiable régularisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire », et en précise le contenu opératoire. La mission impartie combine recherche de « signes apparents et invariables », prise en compte des « titres de propriété » et des « indications du cadastre », mesurage et arpentage, puis « proposition de la délimitation » et de l’implantation des bornes. La juridiction ajoute un point central, en lien avec la cause du litige: l’expert devra « se prononcer sur l’existence d’un empiètement […] du fait du bardage et de la dalle ». Ce cadrage respecte la hiérarchie des sources de la limite: primauté des titres, contrôle des indices matériels, valeur indicative du cadastre, appréciation de la possession utile.
La référence aux haies mitoyennes, tirée du cahier des charges, est renvoyée à l’examen technique et juridique de l’expert. Ce dernier vérifiera leur existence originaire et leur constance, conditions nécessaires pour ériger un élément végétal en marque fiable de séparation. En l’absence de stabilité de tels signes, le tracé résultera des mesures et des titres, ce qui éclaire la pertinence d’une expertise outillée, contradictoire et méthodiquement documentée.
II. Les incidences procédurales de la mesure et la portée pratique de la solution
A. La consignation, les dépens et l’exécution provisoire
Pour garantir l’effectivité de la mesure, le juge décide qu’« il est plus prudent […] de laisser la provision […] à la charge de la demanderesse », avant de réserver les dépens. Ce choix, justifié par les nécessités de l’instruction, ne contredit pas l’article 646 du Code civil, qui commande un partage final des frais de bornage. Il s’agit d’une avance, précisément gouvernée par les articles 271 et 280 du Code de procédure civile, ajustable si la provision s’avère insuffisante, et révisable par la décision définitive sur les dépens. La solution concilie célérité de l’instruction et égalité finale des charges.
Le rappel selon lequel « la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » s’inscrit dans le régime de l’expertise, dont l’utilité se mesure à sa rapidité d’exécution. La mention de l’appel « seulement sur autorisation du premier président » circonscrit les voies de recours afin d’éviter que le procès ne soit immobilisé par une contestation dilatoire de mesures d’administration de la preuve. La cohérence de l’ensemble tient à la visée pratique: instruire vite, contradictoirement, et utilement.
B. Les critères matériels du tracé et les effets sur l’empiétement allégué
La mission donnée à l’expert fixe la méthode probatoire qui structurera la suite du procès. Les « signes apparents et invariables » seront décrits et soumis au contrôle des titres et des actes de propriété. Les « indications du cadastre », dépourvues d’autorité délimitative, ne serviront qu’à conforter ou infirmer les hypothèses issues de la possession et des pièces. L’arpentage et le mesurage, opérés contradictoirement, permettront d’objectiver le tracé avant toute homologation.
L’expert devra corrélativement apprécier l’empiètement imputé aux travaux récents. Ce point conditionne d’éventuelles suites réparatrices ou démolitions si l’intrusion est avérée. En procédant ainsi, le juge prévient une décision prématurée sur des bases incertaines et recentre le débat sur la ligne véritable, et non sur des repères matériels discutés. La solution invite, en pratique, à articuler soigneusement conventions de lotissement, indices végétaux, et données métriques, afin de fixer une limite durable et exécutable.