Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°24/11835
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7], rendue le 26 juin 2025 (RG n° 24/11835), statue contradictoirement et « par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel ». Assignation délivrée le 20 septembre 2024, les parties ont, par leurs conseils, marqué leur accord pour une médiation judiciaire. Le juge décide en conséquence d’ordonner la mesure, désigne un médiateur, fixe la durée initiale à trois mois, précise le régime de la provision, et conserve la maîtrise du déroulement de la mesure. Les prétentions convergent vers une recherche d’issue amiable avec assistance des conseils. La question posée tenait aux conditions, modalités et effets procéduraux d’une médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. La solution retient l’opportunité de l’amiable, rappelle l’absence de dessaisissement du juge, encadre strictement la mission du médiateur et aménage les conséquences de l’accord ou de l’échec, au besoin avec homologation.
I – Le cadre légal et la motivation de la mesure de médiation
A – Les conditions de recours et l’office du juge de la mise en état Le juge constate l’accord procédural des parties et arrête l’opportunité d’une médiation, en s’appuyant explicitement sur le droit positif. L’ordonnance énonce ainsi: « Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. » La formulation atteste que l’initiative du juge s’inscrit dans un cadre normatif précis, où l’accord des parties facilite la décision sans l’épuiser. La mesure, discutée contradictoirement, se justifie par la perspective d’une solution négociée dans un cadre confidentiel, grâce à l’intervention d’un tiers neutre et indépendant.
Le contrôle juridictionnel demeure central, conformément aux textes régissant l’amiable au sein de l’instance. L’ordonnance rappelle, en des termes très explicites, que « la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande du ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. » Le dispositif confirme d’ailleurs que « le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ». L’office du juge se concentre sur l’impulsion, la surveillance et, le cas échéant, l’interruption de la mesure, afin de garantir l’effectivité et la loyauté du processus.
B – L’encadrement temporel, financier et procédural de la mission La décision encadre la temporalité, en cohérence avec l’économie des textes, par une durée initiale déterminée et renouvelable une fois. Elle précise que « Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. » Le lien entre dépôt de provision et point de départ de la mission évite les incertitudes et concentre l’effort dans un temps raisonnable pour l’instance.
L’ordonnance articule rigoureusement la provision et la sanction du défaut de paiement. Elle « Fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée […] pour moitié par chacune des parties », et ajoute: « Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. » La conséquence, faute de diligence, protège la célérité procédurale et la bonne administration de la justice. Enfin, le juge fixe les modalités d’information et d’organisation de la première réunion, assurant la traçabilité procédurale de l’avancée de la mesure.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance au regard de l’amiable
A – L’affirmation d’une culture de l’amiable sous contrôle juridictionnel L’ordonnance illustre une politique judiciaire d’encouragement de l’amiable, adossée à un contrôle effectif. Elle indique que « A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. » Ce retour au juge, strictement encadré, évite toute dérive de la mission et préserve l’autorité de l’instance. La confidentialité, bien que rappelée en creux, demeure une clef de voûte du processus, en cohérence avec le régime des articles 131-1 et suivants.
La décision ménage l’issue amiable par le retrait d’instance ou son homologation, ce qui renforce l’attractivité du processus. Le dispositif précise ainsi: « Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire. » L’homologation, adossée à l’article 1565 du code de procédure civile, confère force exécutoire à la solution négociée, tout en garantissant son contrôle de légalité et sa compatibilité avec l’ordre public.
B – Les limites, les prolongements et les incidences pratiques La portée de la décision se lit enfin dans l’articulation entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle. Le juge anticipe la suite des échanges en rappelant que « Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile. » La bascule ordonnée préserve la dynamique consensuelle sans peser indûment sur l’instance et ses délais directeurs.
La décision ménage aussi la sécurité procédurale par des obligations d’information précises et par la neutralisation de tout contenu transactionnel. Le dispositif énonce que le médiateur devra informer de l’issue « sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties ». La frontière entre information utile au juge et confidentialité des échanges évite tout risque de contamination probatoire. L’ordonnance produit ainsi un effet régulateur: elle encadre le coût, fixe la cadence, garantit la confidentialité, et préserve le pouvoir d’impulsion du juge, au service d’une justice plus efficace et responsable.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7], rendue le 26 juin 2025 (RG n° 24/11835), statue contradictoirement et « par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel ». Assignation délivrée le 20 septembre 2024, les parties ont, par leurs conseils, marqué leur accord pour une médiation judiciaire. Le juge décide en conséquence d’ordonner la mesure, désigne un médiateur, fixe la durée initiale à trois mois, précise le régime de la provision, et conserve la maîtrise du déroulement de la mesure. Les prétentions convergent vers une recherche d’issue amiable avec assistance des conseils. La question posée tenait aux conditions, modalités et effets procéduraux d’une médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. La solution retient l’opportunité de l’amiable, rappelle l’absence de dessaisissement du juge, encadre strictement la mission du médiateur et aménage les conséquences de l’accord ou de l’échec, au besoin avec homologation.
I – Le cadre légal et la motivation de la mesure de médiation
A – Les conditions de recours et l’office du juge de la mise en état
Le juge constate l’accord procédural des parties et arrête l’opportunité d’une médiation, en s’appuyant explicitement sur le droit positif. L’ordonnance énonce ainsi: « Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. » La formulation atteste que l’initiative du juge s’inscrit dans un cadre normatif précis, où l’accord des parties facilite la décision sans l’épuiser. La mesure, discutée contradictoirement, se justifie par la perspective d’une solution négociée dans un cadre confidentiel, grâce à l’intervention d’un tiers neutre et indépendant.
Le contrôle juridictionnel demeure central, conformément aux textes régissant l’amiable au sein de l’instance. L’ordonnance rappelle, en des termes très explicites, que « la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande du ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. » Le dispositif confirme d’ailleurs que « le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ». L’office du juge se concentre sur l’impulsion, la surveillance et, le cas échéant, l’interruption de la mesure, afin de garantir l’effectivité et la loyauté du processus.
B – L’encadrement temporel, financier et procédural de la mission
La décision encadre la temporalité, en cohérence avec l’économie des textes, par une durée initiale déterminée et renouvelable une fois. Elle précise que « Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. » Le lien entre dépôt de provision et point de départ de la mission évite les incertitudes et concentre l’effort dans un temps raisonnable pour l’instance.
L’ordonnance articule rigoureusement la provision et la sanction du défaut de paiement. Elle « Fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée […] pour moitié par chacune des parties », et ajoute: « Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. » La conséquence, faute de diligence, protège la célérité procédurale et la bonne administration de la justice. Enfin, le juge fixe les modalités d’information et d’organisation de la première réunion, assurant la traçabilité procédurale de l’avancée de la mesure.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance au regard de l’amiable
A – L’affirmation d’une culture de l’amiable sous contrôle juridictionnel
L’ordonnance illustre une politique judiciaire d’encouragement de l’amiable, adossée à un contrôle effectif. Elle indique que « A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. » Ce retour au juge, strictement encadré, évite toute dérive de la mission et préserve l’autorité de l’instance. La confidentialité, bien que rappelée en creux, demeure une clef de voûte du processus, en cohérence avec le régime des articles 131-1 et suivants.
La décision ménage l’issue amiable par le retrait d’instance ou son homologation, ce qui renforce l’attractivité du processus. Le dispositif précise ainsi: « Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire. » L’homologation, adossée à l’article 1565 du code de procédure civile, confère force exécutoire à la solution négociée, tout en garantissant son contrôle de légalité et sa compatibilité avec l’ordre public.
B – Les limites, les prolongements et les incidences pratiques
La portée de la décision se lit enfin dans l’articulation entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle. Le juge anticipe la suite des échanges en rappelant que « Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile. » La bascule ordonnée préserve la dynamique consensuelle sans peser indûment sur l’instance et ses délais directeurs.
La décision ménage aussi la sécurité procédurale par des obligations d’information précises et par la neutralisation de tout contenu transactionnel. Le dispositif énonce que le médiateur devra informer de l’issue « sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties ». La frontière entre information utile au juge et confidentialité des échanges évite tout risque de contamination probatoire. L’ordonnance produit ainsi un effet régulateur: elle encadre le coût, fixe la cadence, garantit la confidentialité, et préserve le pouvoir d’impulsion du juge, au service d’une justice plus efficace et responsable.