Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°25/52364

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de référé le 25 juin 2025, à la suite d’une assignation délivrée le 1er avril 2025. Les demandeurs ont déclaré, par conclusions transmises via le RPVA le 30 mai 2025, se désister de leur instance. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La juridiction a été invitée à tirer les conséquences procédurales de ce désistement, notamment quant à l’extinction de l’instance, au dessaisissement et aux dépens.

La formation des référés a retenu que le désistement était parfait et que l’instance devait s’éteindre. Elle énonce que « le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ». Le dispositif confirme la solution en ces termes: « Déclarons le désistement d’instance parfait »; « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction »; « Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ». La question posée tenait donc aux conditions de perfection du désistement d’instance en l’absence de constitution de l’adversaire et à ses effets procéduraux immédiats.

I. Le régime du désistement d’instance en référé

A. La qualification opérée et son économie procédurale
L’ordonnance vise expressément un « désistement d’instance », qui n’affecte pas le droit d’agir mais seulement la procédure en cours. Une telle qualification emporte que la juridiction se borne à constater l’extinction du litige procédural sans préjuger du fond. Cette lecture est cohérente avec l’office des référés, limité aux mesures urgentes, et avec la chronologie des actes de procédure.

B. Les conditions de perfection en l’absence de constitution
En l’espèce, l’adversaire n’a pas constitué avocat et n’a formé aucune demande. La juridiction en déduit que le désistement est parfait, sans acceptation préalable, en l’absence d’intérêts procéduraux adverses à préserver. Elle le dit explicitement: « le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ». La solution s’accorde avec le mécanisme classique qui réserve l’exigence d’acceptation aux hypothèses où le défendeur a pris des conclusions ou introduit une prétention propre.

II. Les effets attachés au désistement parfait

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif
La conséquence première est double: l’instance s’éteint et le juge se dessaisit. Le dispositif le rappelle sans équivoque: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ». L’extinction met un terme aux prétentions pendantes sans statuer sur le fond, tandis que le dessaisissement interdit toute reprise des débats dans le même cadre procédural, sauf nouvelle saisine régulière.

B. La liquidation des frais au regard de l’article 399 du CPC
La décision règle enfin les frais en renvoyant au texte applicable: « Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ». Ce renvoi consacre la charge des dépens induits par l’instance éteinte, selon la logique attachée au désistement. Il assure la sécurité du recouvrement, sans déplacer l’équilibre procédural ni créer de sanction excédant les coûts nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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