Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°23/01372
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 10] le 25 juin 2025 (18e chambre, 3e section, n° RG 23/01372), le jugement intervient dans un litige né d’un bail commercial comportant une clause résolutoire. Le bailleur a délivré un commandement de payer, le preneur a formé opposition et soulevé la contestation de la clause d’indexation et du décompte des loyers. En cours d’instance, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du preneur, entraînant une problématique de dessaisissement et d’interruption de l’instance.
La procédure a suivi un cours classique jusqu’à l’ordonnance de clôture. Postérieurement, la liquidation judiciaire a été prononcée, ce qui a interrompu l’instance en vertu du code de procédure civile. Le bailleur a alors sollicité la reprise, la réouverture des débats et la fixation de créances, tandis que le juge s’est saisi de la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure collective. La décision attaquée tranche ainsi la double question de l’effet de la liquidation sur l’instance clôturée et des modalités de reprise en présence du dessaisissement.
La question de droit tient à la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave lorsque survient une liquidation judiciaire après sa date, et aux conséquences procédurales de l’interruption et du dessaisissement. La juridiction répond en ces termes, d’abord en rappelant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue », ensuite en constatant l’interruption et en organisant la reprise avec mise en cause du liquidateur. Elle statue enfin en réservant l’ensemble des demandes, en exigeant la production de la déclaration de créance et en avertissant d’une possible radiation en cas de carence.
I. L’interruption de l’instance et la révocation de la clôture
A. L’effet interruptif de la liquidation judiciaire et le dessaisissement
L’ouverture de la liquidation judiciaire emporte interruption de l’instance en application du code de procédure civile. La juridiction l’énonce nettement lorsqu’elle « CONSTATE l’interruption de l’instance ». Elle rappelle, sur le terrain substantiel, que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit (…) dessaisissement pour le débiteur (…) tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ». Le dessaisissement emporte transfert des droits et actions patrimoniaux au liquidateur, qui seul peut agir durant la procédure collective.
Cette articulation commande une suspension du procès avant toute décision au fond sur les loyers, l’indexation et la clause résolutoire. Elle implique aussi que le preneur, désormais dessaisi, ne peut régulièrement poursuivre ni défendre sans l’intervention de l’organe de la procédure. La solution consacre une application classique des textes, en séparant distinctement l’événement collectif, l’effet interruptif et l’exclusivité d’action du liquidateur.
B. La cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture
La révocation de l’ordonnance de clôture suppose, selon le texte invoqué, la démonstration d’une cause grave survenue postérieurement. La juridiction cite précisément que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La liquidation judiciaire constitue, par nature, un événement de procédure affectant la représentation du débiteur et la régularité des débats, caractérisant une cause grave.
En conséquence, le juge « ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ». La démarche garantit le respect du contradictoire avec l’organe compétent et prévient l’irrégularité d’un jugement rendu alors que la partie est dessaisie. Elle rétablit un cadre procédural ajusté à l’incident collectif, sans anticiper sur le fond du litige locatif.
II. La reprise d’instance et la discipline des diligences collectives
A. La mise en cause des organes et la reprise dans un cadre loyal
La décision organise la reprise en fixant une audience de mise en état dédiée à l’intervention de l’organe compétent. Le dispositif « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 (…) pour : — intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ». Cette orientation est conforme au dessaisissement, puisqu’elle place le liquidateur au centre de la défense de l’intérêt collectif des créanciers et de la conduite des droits du débiteur.
Le rappel du dessaisissement justifie cette priorité procédurale. La reprise n’est pas une simple réouverture des débats, elle suppose la présence régulière de l’organe et la vérification de ses pouvoirs. Le juge choisit un pilotage pragmatique, assurant la loyauté du procès et la validité des actes futurs.
B. La déclaration de créance, la sanction de la carence et la réserve des prétentions
La juridiction exige la preuve des démarches déclaratives au passif, conditionnant l’examen des demandes pécuniaires et accessoires. Elle prescrit, en des termes précis, la « production de la déclaration de créance (…) au passif de la procédure collective ». Cette exigence rappelle la discipline impérative des créances antérieures, soumises au monopole de la déclaration et aux délais applicables.
La juridiction encadre la diligence par une menace procédurale mesurée. Elle « AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée ». La sanction protège l’économie de la procédure et évite une inertie incompatible avec la finalité collective. En cohérence, « l’ensemble des demandes sera réservé », ce qui préserve les prétentions des parties dans l’attente d’une reprise régulière et de la vérification des créances.
Cette décision ordonne ainsi la révocation de la clôture, « CONSTATE l’interruption de l’instance » et fixe un cadre de reprise qui respecte à la fois le dessaisissement et la hiérarchie des règles de la procédure collective. Elle équilibre la nécessaire sécurité procédurale avec une discipline des diligences, sans préjuger du fond du litige locatif qui demeure à trancher après intervention de l’organe compétent.
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 10] le 25 juin 2025 (18e chambre, 3e section, n° RG 23/01372), le jugement intervient dans un litige né d’un bail commercial comportant une clause résolutoire. Le bailleur a délivré un commandement de payer, le preneur a formé opposition et soulevé la contestation de la clause d’indexation et du décompte des loyers. En cours d’instance, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du preneur, entraînant une problématique de dessaisissement et d’interruption de l’instance.
La procédure a suivi un cours classique jusqu’à l’ordonnance de clôture. Postérieurement, la liquidation judiciaire a été prononcée, ce qui a interrompu l’instance en vertu du code de procédure civile. Le bailleur a alors sollicité la reprise, la réouverture des débats et la fixation de créances, tandis que le juge s’est saisi de la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure collective. La décision attaquée tranche ainsi la double question de l’effet de la liquidation sur l’instance clôturée et des modalités de reprise en présence du dessaisissement.
La question de droit tient à la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave lorsque survient une liquidation judiciaire après sa date, et aux conséquences procédurales de l’interruption et du dessaisissement. La juridiction répond en ces termes, d’abord en rappelant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue », ensuite en constatant l’interruption et en organisant la reprise avec mise en cause du liquidateur. Elle statue enfin en réservant l’ensemble des demandes, en exigeant la production de la déclaration de créance et en avertissant d’une possible radiation en cas de carence.
I. L’interruption de l’instance et la révocation de la clôture
A. L’effet interruptif de la liquidation judiciaire et le dessaisissement
L’ouverture de la liquidation judiciaire emporte interruption de l’instance en application du code de procédure civile. La juridiction l’énonce nettement lorsqu’elle « CONSTATE l’interruption de l’instance ». Elle rappelle, sur le terrain substantiel, que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit (…) dessaisissement pour le débiteur (…) tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ». Le dessaisissement emporte transfert des droits et actions patrimoniaux au liquidateur, qui seul peut agir durant la procédure collective.
Cette articulation commande une suspension du procès avant toute décision au fond sur les loyers, l’indexation et la clause résolutoire. Elle implique aussi que le preneur, désormais dessaisi, ne peut régulièrement poursuivre ni défendre sans l’intervention de l’organe de la procédure. La solution consacre une application classique des textes, en séparant distinctement l’événement collectif, l’effet interruptif et l’exclusivité d’action du liquidateur.
B. La cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture
La révocation de l’ordonnance de clôture suppose, selon le texte invoqué, la démonstration d’une cause grave survenue postérieurement. La juridiction cite précisément que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La liquidation judiciaire constitue, par nature, un événement de procédure affectant la représentation du débiteur et la régularité des débats, caractérisant une cause grave.
En conséquence, le juge « ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ». La démarche garantit le respect du contradictoire avec l’organe compétent et prévient l’irrégularité d’un jugement rendu alors que la partie est dessaisie. Elle rétablit un cadre procédural ajusté à l’incident collectif, sans anticiper sur le fond du litige locatif.
II. La reprise d’instance et la discipline des diligences collectives
A. La mise en cause des organes et la reprise dans un cadre loyal
La décision organise la reprise en fixant une audience de mise en état dédiée à l’intervention de l’organe compétent. Le dispositif « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 (…) pour : — intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ». Cette orientation est conforme au dessaisissement, puisqu’elle place le liquidateur au centre de la défense de l’intérêt collectif des créanciers et de la conduite des droits du débiteur.
Le rappel du dessaisissement justifie cette priorité procédurale. La reprise n’est pas une simple réouverture des débats, elle suppose la présence régulière de l’organe et la vérification de ses pouvoirs. Le juge choisit un pilotage pragmatique, assurant la loyauté du procès et la validité des actes futurs.
B. La déclaration de créance, la sanction de la carence et la réserve des prétentions
La juridiction exige la preuve des démarches déclaratives au passif, conditionnant l’examen des demandes pécuniaires et accessoires. Elle prescrit, en des termes précis, la « production de la déclaration de créance (…) au passif de la procédure collective ». Cette exigence rappelle la discipline impérative des créances antérieures, soumises au monopole de la déclaration et aux délais applicables.
La juridiction encadre la diligence par une menace procédurale mesurée. Elle « AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée ». La sanction protège l’économie de la procédure et évite une inertie incompatible avec la finalité collective. En cohérence, « l’ensemble des demandes sera réservé », ce qui préserve les prétentions des parties dans l’attente d’une reprise régulière et de la vérification des créances.
Cette décision ordonne ainsi la révocation de la clôture, « CONSTATE l’interruption de l’instance » et fixe un cadre de reprise qui respecte à la fois le dessaisissement et la hiérarchie des règles de la procédure collective. Elle équilibre la nécessaire sécurité procédurale avec une discipline des diligences, sans préjuger du fond du litige locatif qui demeure à trancher après intervention de l’organe compétent.