Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°23/14246

Tribunal judiciaire de [Localité 12], 2e chambre civile, 1er juillet 2025. Un promettant a consenti une promesse unilatérale de vente avec indemnité d’immobilisation. L’office notarial instrumentaire a suivi l’opération jusqu’à l’échec de la levée d’option. Le promettant a recherché la condamnation solidaire du bénéficiaire et de l’office au paiement de l’indemnité. Le bénéficiaire n’a pas été valablement attrait, l’assignation n’ayant pas été placée. L’office a contesté toute faute, soutenant que la promesse prévoyait clairement l’indemnité et ses effets, qu’aucune copie exécutoire n’avait été demandée, et qu’aucun procès-verbal de carence n’était requis. La juridiction a écarté les demandes contre le bénéficiaire pour défaut de saisine et a rejeté l’action délictuelle contre l’office. La question portait, d’abord, sur les exigences de saisine par assignation et leurs conséquences procédurales. Elle portait, ensuite, sur l’étendue du devoir du notaire en matière d’efficacité et de conseil, notamment quant à l’indemnité d’immobilisation.

I. Les exigences de saisine et la sanction des demandes mal dirigées

A. La saisine par assignation et le respect du contradictoire
La décision rappelle la règle organique de saisine et son articulation avec le contradictoire. Elle cite d’abord le texte sur le placement: « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. » Puis elle rappelle la garantie procédurale: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Constatant l’absence de placement de l’assignation à l’encontre du bénéficiaire, la juridiction juge que « le tribunal n’a donc pas été saisi d’une assignation délivrée, de sorte que les demandes dirigées contre celui-ci doivent être déclarées nulles. » La solution est sobre, centrée sur la défaillance de saisine, et conforme aux exigences minimales du contradictoire.

B. La portée procédurale des prétentions impropres
La juridiction précise la qualification contentieuse adéquate des formulations accessoires. Elle rappelle utilement que « les demandes des parties de “juger que” […] ne constituent pas des prétentions […] dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. » Cette mise au point favorise une économie du litige et borne l’office du juge au seul périmètre des prétentions créatrices de droits. La sanction, la nullité des demandes dirigées contre le bénéficiaire, évite tout examen au fond et préserve la clarté du dispositif.

II. La responsabilité notariale au regard de l’indemnité d’immobilisation

A. Le cadre du devoir d’efficacité et de conseil
La juridiction rappelle le standard délictuelle de l’article 1240 du code civil: « pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité. » Elle précise encore la mission de sécurité juridique du notaire: « le notaire […] a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de son acte. » Ce rappel situe l’analyse à un niveau principiel, évitant une confusion entre obligation de résultat quant au succès de l’opération et obligation de moyens renforcée quant à l’efficacité juridique des stipulations.

B. L’appréciation concrète des griefs formulés
Le raisonnement s’attache ensuite aux stipulations contractuelles et aux diligences praticiennes. La promesse énonçait expressément le quantum de l’indemnité: « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS (282 000,00 EUR). » Elle prévoyait aussi la conséquence du non-versement: « qu’en cas de non-versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti, la promesse sera considérée comme caduque et non avenue, si bon semble au promettant. » La juridiction en déduit que l’information du bénéficiaire sur l’obligation d’indemnité et ses effets procédait déjà de l’acte. Elle relève, en outre, l’absence de demande de copie exécutoire, et juge qu’aucun procès-verbal de carence n’était requis par les stipulations pour revendiquer l’indemnité. La conclusion s’impose: « Par conséquent, le notaire n’a commis aucune faute de chef. » La cohérence de l’ensemble tient à la distinction entre l’efficacité normative de l’acte, assurée, et l’exécution par le débiteur, qui demeure une question de poursuite et de preuve, non imputable au notaire en l’absence de manquement identifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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