Tribunal judiciaire de Orléans, le 27 juin 2025, n°25/00052
Rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 27 juin 2025, l’ordonnance de référé commentée est une décision avant dire droit. Le juge des référés y ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir des pièces nécessaires à l’examen d’une demande provisionnelle née d’une vente immobilière.
Les faits tiennent à la cession, le 10 mars 2023, d’un bien immobilier, suivie d’un différend relatif au règlement d’une somme qualifiée d’avance de solidarité et à des charges postérieures. Les vendeurs ont saisi le juge des référés pour obtenir une provision avec intérêts et des dommages et intérêts, tandis que les acquéreurs ont opposé une contestation sérieuse.
La procédure s’est déroulée par assignation en janvier 2025, échanges de conclusions jusqu’au printemps, et audience au 16 mai 2025. Le juge a retenu la nécessité d’un supplément d’instruction, en se fondant sur ses pouvoirs propres en matière de référé, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
La question posée est celle de l’étendue de l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande provisionnelle confrontée à une contestation, et que des éléments comptables et décisionnels font défaut. Plus précisément, s’agissait-il de pouvoir ordonner la réouverture des débats et la production de pièces pour éclairer le caractère sérieusement contestable de l’obligation alléguée.
La solution s’appuie sur trois textes rappelés in limine litis. Le juge cite d’abord que « Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. » Il ajoute que « Selon l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Enfin, il énonce que « En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. » En conséquence, « il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 ainsi que les appels de provisions et régularisation de charges intervenus postérieurement à la vente du 10 mars 2023. »
I. Le sens de la décision et ses fondements
A. Les pouvoirs d’instruction du juge des référés
L’ordonnance articule clairement l’office du juge en référé au regard des articles 10, 442 et 444 du code de procédure civile. En rappelant que « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », le magistrat situe son intervention dans un cadre légal précis et circonscrit, compatible avec l’exigence de célérité et le respect du contradictoire.
La référence à l’article 442 consacre la fonction d’éclaircissement préalable lorsque des points demeurent obscurs ou incomplets. L’invitation à produire des explications et pièces n’anticipe pas la solution du fond, mais garantit l’instruction minimale nécessaire à l’appréciation d’une demande provisoire. L’article 444 vient, enfin, fournir la modalité procédurale adéquate, en autorisant la réouverture des débats pour intégrer loyalement les éléments manquants.
B. La réouverture pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge se place dans la perspective d’une demande de provision subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Avant de trancher, il vérifie si les documents déterminants existent et peuvent être communiqués, s’agissant des charges postérieures à la vente et du procès-verbal d’assemblée générale mentionné. La démarche évite une décision hâtive sur un dossier incomplet.
Le choix d’une mesure d’administration judiciaire, limitée et ciblée, s’inscrit dans l’économie du référé. Elle tend à déterminer si l’obligation alléguée présente le degré de certitude requis. La décision privilégie l’instruction utile, sans préjuger du bien-fondé ni altérer la répartition de la charge de la preuve entre vendeurs et acquéreurs.
II. La valeur de la motivation et la portée pratique
A. Une motivation mesurée, conforme au contradictoire et à la proportionnalité
La motivation est sobre, fondée sur des textes clairs et strictement nécessaires. En rappelant successivement les articles 10, 442 et 444, le juge justifie l’outil procédural choisi et la finalité poursuivie. La mesure décidée demeure proportionnée, puisqu’elle vise des pièces précises, dont la pertinence est explicitement caractérisée.
Le respect du contradictoire est assuré par la réouverture elle-même, qui offre aux deux camps la possibilité de communiquer et discuter les pièces nouvelles. L’ordonnance avant dire droit ménage l’équilibre des positions, en retardant la décision sur la provision jusqu’à complet éclairage, dans un cadre temporel et procédural maîtrisé.
B. Des enseignements pour les litiges de vente et de charges postérieures
La portée pratique est nette pour les contentieux postérieurs à une cession immobilière, souvent nourris par des régularisations de charges et des décisions d’assemblée générale. L’ordonnance rappelle l’exigence d’une documentation contemporaine et exhaustive pour caractériser une créance non sérieusement contestable, avant toute condamnation provisionnelle.
En orientant les parties vers la production ciblée des pièces déterminantes, la décision encourage une discipline probatoire à la source. Elle favorise des solutions de référé mieux fondées, tout en évitant le risque d’une pré-judicialisation du fond. Cette approche, prudente et efficace, renforce l’utilité du référé comme justice de l’évidence dûment établie.
Rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 27 juin 2025, l’ordonnance de référé commentée est une décision avant dire droit. Le juge des référés y ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir des pièces nécessaires à l’examen d’une demande provisionnelle née d’une vente immobilière.
Les faits tiennent à la cession, le 10 mars 2023, d’un bien immobilier, suivie d’un différend relatif au règlement d’une somme qualifiée d’avance de solidarité et à des charges postérieures. Les vendeurs ont saisi le juge des référés pour obtenir une provision avec intérêts et des dommages et intérêts, tandis que les acquéreurs ont opposé une contestation sérieuse.
La procédure s’est déroulée par assignation en janvier 2025, échanges de conclusions jusqu’au printemps, et audience au 16 mai 2025. Le juge a retenu la nécessité d’un supplément d’instruction, en se fondant sur ses pouvoirs propres en matière de référé, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
La question posée est celle de l’étendue de l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande provisionnelle confrontée à une contestation, et que des éléments comptables et décisionnels font défaut. Plus précisément, s’agissait-il de pouvoir ordonner la réouverture des débats et la production de pièces pour éclairer le caractère sérieusement contestable de l’obligation alléguée.
La solution s’appuie sur trois textes rappelés in limine litis. Le juge cite d’abord que « Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. » Il ajoute que « Selon l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Enfin, il énonce que « En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. » En conséquence, « il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 ainsi que les appels de provisions et régularisation de charges intervenus postérieurement à la vente du 10 mars 2023. »
I. Le sens de la décision et ses fondements
A. Les pouvoirs d’instruction du juge des référés
L’ordonnance articule clairement l’office du juge en référé au regard des articles 10, 442 et 444 du code de procédure civile. En rappelant que « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », le magistrat situe son intervention dans un cadre légal précis et circonscrit, compatible avec l’exigence de célérité et le respect du contradictoire.
La référence à l’article 442 consacre la fonction d’éclaircissement préalable lorsque des points demeurent obscurs ou incomplets. L’invitation à produire des explications et pièces n’anticipe pas la solution du fond, mais garantit l’instruction minimale nécessaire à l’appréciation d’une demande provisoire. L’article 444 vient, enfin, fournir la modalité procédurale adéquate, en autorisant la réouverture des débats pour intégrer loyalement les éléments manquants.
B. La réouverture pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge se place dans la perspective d’une demande de provision subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Avant de trancher, il vérifie si les documents déterminants existent et peuvent être communiqués, s’agissant des charges postérieures à la vente et du procès-verbal d’assemblée générale mentionné. La démarche évite une décision hâtive sur un dossier incomplet.
Le choix d’une mesure d’administration judiciaire, limitée et ciblée, s’inscrit dans l’économie du référé. Elle tend à déterminer si l’obligation alléguée présente le degré de certitude requis. La décision privilégie l’instruction utile, sans préjuger du bien-fondé ni altérer la répartition de la charge de la preuve entre vendeurs et acquéreurs.
II. La valeur de la motivation et la portée pratique
A. Une motivation mesurée, conforme au contradictoire et à la proportionnalité
La motivation est sobre, fondée sur des textes clairs et strictement nécessaires. En rappelant successivement les articles 10, 442 et 444, le juge justifie l’outil procédural choisi et la finalité poursuivie. La mesure décidée demeure proportionnée, puisqu’elle vise des pièces précises, dont la pertinence est explicitement caractérisée.
Le respect du contradictoire est assuré par la réouverture elle-même, qui offre aux deux camps la possibilité de communiquer et discuter les pièces nouvelles. L’ordonnance avant dire droit ménage l’équilibre des positions, en retardant la décision sur la provision jusqu’à complet éclairage, dans un cadre temporel et procédural maîtrisé.
B. Des enseignements pour les litiges de vente et de charges postérieures
La portée pratique est nette pour les contentieux postérieurs à une cession immobilière, souvent nourris par des régularisations de charges et des décisions d’assemblée générale. L’ordonnance rappelle l’exigence d’une documentation contemporaine et exhaustive pour caractériser une créance non sérieusement contestable, avant toute condamnation provisionnelle.
En orientant les parties vers la production ciblée des pièces déterminantes, la décision encourage une discipline probatoire à la source. Elle favorise des solutions de référé mieux fondées, tout en évitant le risque d’une pré-judicialisation du fond. Cette approche, prudente et efficace, renforce l’utilité du référé comme justice de l’évidence dûment établie.