Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°25/00519

La Cour d’appel de [Localité 8], par une ordonnance de référé du 27 juin 2025, statue à propos d’une demande de réouverture des débats. La juridiction est saisie d’un litige né d’un bail commercial, dans lequel les bailleurs ont sollicité l’expulsion de la locataire, une provision au titre des loyers impayés et la fixation d’une indemnité d’occupation. La question posée porte sur les conditions d’exercice du pouvoir de réouverture, après la clôture des débats et pendant le délibéré, afin d’assurer le respect du contradictoire.

Les éléments utiles tiennent à un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis à une assignation en référé tendant à l’expulsion et aux condamnations accessoires. L’affaire a été plaidée, puis mise en délibéré. En cours de délibéré, la défenderesse a sollicité la réouverture en expliquant n’avoir pas eu connaissance de l’assignation, découverte fortuitement par son conseil, alors même que l’enjeu portait sur la résiliation du bail et la perte de la jouissance. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, dans ce cadre, examiné la possibilité d’une reprise des échanges contradictoires.

Le problème de droit se formule ainsi. Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, ordonner la réouverture des débats lorsqu’une partie affirme ne pas avoir pu présenter utilement ses observations, alors que l’affaire est en délibéré. La solution, placée sous l’empire du contradictoire, retient l’affirmative. La décision énonce que « Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats », ajoutant qu’« Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement ». En conséquence, « En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au défendeur de faire valoir ses observations et de produire ses pièces », avant de surseoir à statuer sur le fond.

I. Fondement et office du juge des référés dans la réouverture

A. L’assise textuelle et la finalité contradictoire de l’article 444 du code de procédure civile

La décision rappelle d’abord le texte fondant le pouvoir de réouverture. Elle cite que « le président peut ordonner la réouverture des débats » et qu’il peut le faire « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement ». Le rappel du standard normatif a valeur directrice, puisqu’il articule la réouverture autour de l’exigence de contradiction, principe directeur du procès. Le référé n’y déroge pas, malgré son économie d’urgence et sa vocation provisoire.

Cette base textuelle éclaire l’office du juge des référés. Celui-ci veille à l’utilité de l’instance et à la loyauté des échanges, et peut interrompre le délibéré pour restaurer le contradictoire. L’économie du référé tolère des mesures d’administration de la preuve et du débat, avant dire droit, lorsqu’un doute sérieux pèse sur l’information effective d’une partie. La réouverture constitue alors un instrument de garantie, proportionné à l’atteinte alléguée.

B. L’appréciation concrète des conditions: ignorance alléguée de l’assignation et signification à étude

Le juge motive la mesure par une impossibilité concrète de s’expliquer, caractérisée par l’ignorance alléguée de l’assignation et la découverte fortuite de la procédure. Il retient l’importance de l’enjeu, la résiliation d’un bail commercial et une expulsion, justifiant une vigilance renforcée. Il en déduit que « En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats », afin de permettre les observations et la production de pièces.

L’ordonnance prend acte des modalités de signification qui, déposées en étude, peuvent exposer à une carence d’information effective. Le contrôle exercé demeure pragmatique, sans trancher définitivement sur la régularité de la signification. La réouverture vise seulement à rétablir la balance procédurale, sous l’angle de l’audition utile et de la loyauté des échanges, avant tout jugement sur le fond.

II. Appréciation et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme au contradictoire, adaptée à l’économie du référé

La solution s’inscrit dans une lecture exigeante du contradictoire, dont la décision donne la mesure par la citation précitée. Elle concilie l’exigence d’équilibre des armes et la célérité attendue en référé. Le juge préfère une mesure limitée, en ordonnant la reprise des débats plutôt qu’en statuant sous incertitude. Cette prudence participe de la qualité de la justice, sans sacrifier l’efficacité.

L’équilibre trouvé demeure pertinent au regard du risque d’irrémédiabilité attaché à l’expulsion et à la résolution. La reprise du débat améliore la fiabilité du constat judiciaire des impayés et des mécanismes contractuels, sans préjuger l’issue. Elle permet à la défenderesse de répondre aux décomptes et aux pièces, tout en circonscrivant la mesure au strict nécessaire.

B. Les effets procéduraux: sursis, renvoi et neutralisation des effets irréversibles

La décision ordonne la réouverture et organise le calendrier. Elle énonce « ORDONNONS la réouverture des débats […] et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 04 Septembre 2025 à 9 heures ». Elle ajoute « SURSOYONS à statuer sur les autres demandes » et « RESERVONS les dépens ». L’économie retenue est celle d’un avant dire droit, qui neutralise provisoirement toute conséquence irréversible.

La portée pratique est nette. Le sursis évite d’acter une expulsion ou une résiliation sans débat complet, tandis que le renvoi fixe un terme rapproché, assurant célérité et sécurité. Le choix de réserver les dépens traduit la neutralité provisoire du juge, qui n’anticipe ni la charge finale des frais, ni la solution au fond. Cette neutralité renforce la légitimité de la mesure, strictement proportionnée aux nécessités du contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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