Tribunal judiciaire de Nice, le 1 juillet 2025, n°24/01817
L’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice tranche un conflit de voisinage relatif à des plantations en limite séparative. Le demandeur sollicitait l’arrachage ou l’élagage d’arbres au regard des distances légales et, subsidiairement, la cessation d’un trouble anormal de voisinage. Le défendeur soutenait l’entretien des arbres, leur ancienneté, l’absence d’atteinte à l’ensoleillement et la nécessité d’une expertise pour tout désordre invoqué.
La procédure a été introduite par assignation en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 671 du code civil. Le demandeur invoquait un trouble manifestement illicite et la méconnaissance des distances de plantation. Le défendeur contestait la réalité des désordres et l’imputabilité des fissurations, produisait un constat contemporain et arguait d’une présence ancienne des arbres. Le débat portait ainsi sur la preuve exigée en référé pour ordonner une mesure de remise en état lorsque la matérialité et l’imputabilité sont discutées.
La question posée était double. D’une part, la juridiction de référé peut‑elle, au regard de l’article 671 du code civil, ordonner l’arrachage ou la taille si la violation alléguée n’est pas précisément établie. D’autre part, l’existence d’un trouble manifestement illicite peut‑elle être retenue en présence d’éléments techniques contradictoires. La juridiction rappelle d’abord ses pouvoirs: «Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, [elle] peut[…] prescrire en référé les mesures […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Elle précise ensuite la règle applicable: «Selon l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres[…] qu’à la distance de deux mètres […] pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.» Constatant l’insuffisance probatoire, elle juge: «En outre, les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicité […].» Et en déduit: «Dès lors, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes […].»
I. Le cadre du référé et la preuve de la violation alléguée
A. Les pouvoirs du juge des référés et leurs conditions d’exercice La juridiction rappelle avec méthode la logique des articles 834 et 835 du code de procédure civile. En référé, les mesures ordonnées ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse, sauf lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La décision souligne l’office probatoire en ces matières, en rappelant que «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peut[…] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.» Le contrôle est ici centré sur l’évidence, non sur une instruction au fond. L’exigence d’une matérialité claire commande de vérifier la précision des pièces, leur contemporanéité et l’absence d’ambiguïté technique.
B. Les distances de plantation et l’insuffisance des preuves La règle de l’article 671 du code civil suppose de cumuler hauteur et distance mesurée. La charge de la preuve impose d’établir l’implantation exacte des sujets par rapport à la limite, leur hauteur et, le cas échéant, l’absence d’usage ou de règlement dérogatoire. Or la juridiction retient que le dossier ne comporte pas de données métriques fiables ni de relevés contradictoires récents permettant d’affirmer une méconnaissance des distances légales. En conséquence, l’obtention d’une injonction d’arrachage ou de taille ne peut prospérer. Cette rigueur découle de l’exigence d’«évidence» propre au référé, lequel ne saurait suppléer un déficit de preuve par une simple vraisemblance, surtout lorsque des constats opposés existent sur l’ensoleillement, l’état des dallages et l’imputabilité des fissures.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. La consécration d’une rigueur probatoire en matière de voisinage La motivation donne une portée claire à la distinction, souvent mal comprise, entre l’office du juge des référés et l’examen au fond. Elle réaffirme qu’un «trouble manifestement illicite» ne se présume pas, même en présence de nuisances alléguées et d’un constat ancien ou non contradictoire. La formule selon laquelle «les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicité» éclaire l’exigence d’un lien causal suffisamment certain. Les parties sont renvoyées, si nécessaire, vers une instance au fond ou une mesure d’instruction, afin de lever les incertitudes techniques qui excèdent l’office de l’urgence.
B. Les enjeux pratiques et la voie procédurale adéquate La décision rappelle les écueils classiques de ce contentieux: mesurer, localiser, dater les désordres et confronter contradictoirement les constats. En matière de plantations, l’appréciation de la distance et de la hauteur commande un relevé précis et récent, assorti d’éléments sur l’ensoleillement et l’état des ouvrages. À défaut, la demande fondée sur les distances de plantation comme sur le trouble anormal se heurte à la contestation sérieuse. La juridiction préserve l’avenir du litige en indiquant la voie idoine: «Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra.» La portée est double. D’une part, le référé ne doit pas se substituer à l’expertise du fond lorsque l’imputabilité demeure incertaine. D’autre part, la sanction de la règle de distance requiert un dossier métrique complet avant toute injonction de remise en état.
Ainsi, l’ordonnance opère un rappel ferme des standards probatoires en référé, tout en ménageant la possibilité d’un examen au fond, plus apte à trancher les questions techniques et causales que le cadre de l’urgence ne peut accueillir.
L’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice tranche un conflit de voisinage relatif à des plantations en limite séparative. Le demandeur sollicitait l’arrachage ou l’élagage d’arbres au regard des distances légales et, subsidiairement, la cessation d’un trouble anormal de voisinage. Le défendeur soutenait l’entretien des arbres, leur ancienneté, l’absence d’atteinte à l’ensoleillement et la nécessité d’une expertise pour tout désordre invoqué.
La procédure a été introduite par assignation en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 671 du code civil. Le demandeur invoquait un trouble manifestement illicite et la méconnaissance des distances de plantation. Le défendeur contestait la réalité des désordres et l’imputabilité des fissurations, produisait un constat contemporain et arguait d’une présence ancienne des arbres. Le débat portait ainsi sur la preuve exigée en référé pour ordonner une mesure de remise en état lorsque la matérialité et l’imputabilité sont discutées.
La question posée était double. D’une part, la juridiction de référé peut‑elle, au regard de l’article 671 du code civil, ordonner l’arrachage ou la taille si la violation alléguée n’est pas précisément établie. D’autre part, l’existence d’un trouble manifestement illicite peut‑elle être retenue en présence d’éléments techniques contradictoires. La juridiction rappelle d’abord ses pouvoirs: «Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, [elle] peut[…] prescrire en référé les mesures […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Elle précise ensuite la règle applicable: «Selon l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres[…] qu’à la distance de deux mètres […] pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.» Constatant l’insuffisance probatoire, elle juge: «En outre, les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicité […].» Et en déduit: «Dès lors, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes […].»
I. Le cadre du référé et la preuve de la violation alléguée
A. Les pouvoirs du juge des référés et leurs conditions d’exercice
La juridiction rappelle avec méthode la logique des articles 834 et 835 du code de procédure civile. En référé, les mesures ordonnées ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse, sauf lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La décision souligne l’office probatoire en ces matières, en rappelant que «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peut[…] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.» Le contrôle est ici centré sur l’évidence, non sur une instruction au fond. L’exigence d’une matérialité claire commande de vérifier la précision des pièces, leur contemporanéité et l’absence d’ambiguïté technique.
B. Les distances de plantation et l’insuffisance des preuves
La règle de l’article 671 du code civil suppose de cumuler hauteur et distance mesurée. La charge de la preuve impose d’établir l’implantation exacte des sujets par rapport à la limite, leur hauteur et, le cas échéant, l’absence d’usage ou de règlement dérogatoire. Or la juridiction retient que le dossier ne comporte pas de données métriques fiables ni de relevés contradictoires récents permettant d’affirmer une méconnaissance des distances légales. En conséquence, l’obtention d’une injonction d’arrachage ou de taille ne peut prospérer. Cette rigueur découle de l’exigence d’«évidence» propre au référé, lequel ne saurait suppléer un déficit de preuve par une simple vraisemblance, surtout lorsque des constats opposés existent sur l’ensoleillement, l’état des dallages et l’imputabilité des fissures.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. La consécration d’une rigueur probatoire en matière de voisinage
La motivation donne une portée claire à la distinction, souvent mal comprise, entre l’office du juge des référés et l’examen au fond. Elle réaffirme qu’un «trouble manifestement illicite» ne se présume pas, même en présence de nuisances alléguées et d’un constat ancien ou non contradictoire. La formule selon laquelle «les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicité» éclaire l’exigence d’un lien causal suffisamment certain. Les parties sont renvoyées, si nécessaire, vers une instance au fond ou une mesure d’instruction, afin de lever les incertitudes techniques qui excèdent l’office de l’urgence.
B. Les enjeux pratiques et la voie procédurale adéquate
La décision rappelle les écueils classiques de ce contentieux: mesurer, localiser, dater les désordres et confronter contradictoirement les constats. En matière de plantations, l’appréciation de la distance et de la hauteur commande un relevé précis et récent, assorti d’éléments sur l’ensoleillement et l’état des ouvrages. À défaut, la demande fondée sur les distances de plantation comme sur le trouble anormal se heurte à la contestation sérieuse. La juridiction préserve l’avenir du litige en indiquant la voie idoine: «Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra.» La portée est double. D’une part, le référé ne doit pas se substituer à l’expertise du fond lorsque l’imputabilité demeure incertaine. D’autre part, la sanction de la règle de distance requiert un dossier métrique complet avant toute injonction de remise en état.
Ainsi, l’ordonnance opère un rappel ferme des standards probatoires en référé, tout en ménageant la possibilité d’un examen au fond, plus apte à trancher les questions techniques et causales que le cadre de l’urgence ne peut accueillir.