Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 juin 2025, n°24/05684
Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025, l’ordonnance tranche la suite procédurale d’un désistement d’instance. Les débats ont eu lieu le 7 mai 2025, la défenderesse n’ayant pas comparu, la décision étant toutefois « réputée contradictoire et en premier ressort ». La demanderesse a déclaré à l’audience « se désister de son instance » ; le juge relève l’absence d’opposition et en tire les conséquences procédurales.
La juridiction rappelle en effet que le désistement s’impose « sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement ». Elle en déduit qu’« il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». Le dispositif acte la fin de l’instance et met à la charge de la demanderesse les frais en ces termes : « Disons qu’elle conservera la charge des dépens. » La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance en référé et sur ses effets, notamment quant aux dépens et au caractère réputé contradictoire de l’ordonnance.
I. Le désistement d’instance en référé: conditions et perfection
A. Déclaration du demandeur et contrôle juridictionnel minimal Le juge se borne à vérifier la réalité de la déclaration et l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural. La motivation cite la formule décisive, selon laquelle « la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance ». L’audience de référé permet une vérification immédiate, l’office du juge demeurant circonscrit au constat et à l’authentification de l’intention procédurale.
L’ordonnance retient une approche conforme à la nature accessoire du contrôle, en évitant toute appréciation au fond. Le référé n’exige pas davantage lorsque la volonté est claire, exprimée en audience et dépourvue d’ambiguïté. La concision de la motivation respecte le principe de proportionnalité de l’office du juge des référés.
B. Acceptation de l’adversaire: forme, portée et présomption d’adhésion Le juge relève l’absence d’opposition et admet une acceptation par simple silence, en jugeant que les adversaires « doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement ». La solution privilégie l’efficacité et la clarté procédurales, dès lors que la partie adverse a été mise en mesure de s’exprimer.
Cette acceptation implicite consacre une présomption d’adhésion lorsque l’absence de contradiction est constatée, y compris en cas de non-comparution régulièrement constatée. Le mécanisme évite une inertie dilatoire et permet de clore l’instance sans formalisme excessif. La perfection du désistement découle alors de la seule constatation de cette non-opposition.
II. Les effets procéduraux et financiers du désistement parfait
A. Extinction de l’instance et absence d’autorité de chose jugée Le juge constate la fin de l’instance en énonçant qu’« il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». L’effet est purement procédural, la renonciation portant sur l’instance et non sur l’action. Aucune autorité de chose jugée au principal ne s’attache à la décision, laquelle ne tranche aucun droit substantiel.
La partie demanderesse peut, en principe, reprendre l’initiative contentieuse sous réserve des délais et éventuelles fins de non-recevoir. La clarté du constat préserve la sécurité juridique, en distinguant nettement la clôture procédurale de toute décision au fond. Le modèle retenu demeure fidèle à la summa divisio entre instance et action.
B. Dépens et décision réputée contradictoire: articulation et justification Le dispositif décide que la demanderesse « conservera la charge des dépens », solution conforme au principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais qu’il a provoqués. La juridiction exerce un pouvoir d’appréciation encadré, qui trouve ici sa justification dans l’initiative procédurale interrompue par le demandeur. La brièveté du motif suffit, au regard de la simplicité de la cause.
Le caractère « réputé contradictoire » résulte de la convocation régulière de la partie qui n’a pas comparu, assurant la validité de la décision et l’effectivité du contradictoire. Cette qualification renforce l’autorité procédurale de l’ordonnance sans modifier la nature strictement extinctive de ses effets. L’ensemble concilie économie de procédure et garanties fondamentales des parties.
Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025, l’ordonnance tranche la suite procédurale d’un désistement d’instance. Les débats ont eu lieu le 7 mai 2025, la défenderesse n’ayant pas comparu, la décision étant toutefois « réputée contradictoire et en premier ressort ». La demanderesse a déclaré à l’audience « se désister de son instance » ; le juge relève l’absence d’opposition et en tire les conséquences procédurales.
La juridiction rappelle en effet que le désistement s’impose « sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement ». Elle en déduit qu’« il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». Le dispositif acte la fin de l’instance et met à la charge de la demanderesse les frais en ces termes : « Disons qu’elle conservera la charge des dépens. » La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance en référé et sur ses effets, notamment quant aux dépens et au caractère réputé contradictoire de l’ordonnance.
I. Le désistement d’instance en référé: conditions et perfection
A. Déclaration du demandeur et contrôle juridictionnel minimal
Le juge se borne à vérifier la réalité de la déclaration et l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural. La motivation cite la formule décisive, selon laquelle « la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance ». L’audience de référé permet une vérification immédiate, l’office du juge demeurant circonscrit au constat et à l’authentification de l’intention procédurale.
L’ordonnance retient une approche conforme à la nature accessoire du contrôle, en évitant toute appréciation au fond. Le référé n’exige pas davantage lorsque la volonté est claire, exprimée en audience et dépourvue d’ambiguïté. La concision de la motivation respecte le principe de proportionnalité de l’office du juge des référés.
B. Acceptation de l’adversaire: forme, portée et présomption d’adhésion
Le juge relève l’absence d’opposition et admet une acceptation par simple silence, en jugeant que les adversaires « doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement ». La solution privilégie l’efficacité et la clarté procédurales, dès lors que la partie adverse a été mise en mesure de s’exprimer.
Cette acceptation implicite consacre une présomption d’adhésion lorsque l’absence de contradiction est constatée, y compris en cas de non-comparution régulièrement constatée. Le mécanisme évite une inertie dilatoire et permet de clore l’instance sans formalisme excessif. La perfection du désistement découle alors de la seule constatation de cette non-opposition.
II. Les effets procéduraux et financiers du désistement parfait
A. Extinction de l’instance et absence d’autorité de chose jugée
Le juge constate la fin de l’instance en énonçant qu’« il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». L’effet est purement procédural, la renonciation portant sur l’instance et non sur l’action. Aucune autorité de chose jugée au principal ne s’attache à la décision, laquelle ne tranche aucun droit substantiel.
La partie demanderesse peut, en principe, reprendre l’initiative contentieuse sous réserve des délais et éventuelles fins de non-recevoir. La clarté du constat préserve la sécurité juridique, en distinguant nettement la clôture procédurale de toute décision au fond. Le modèle retenu demeure fidèle à la summa divisio entre instance et action.
B. Dépens et décision réputée contradictoire: articulation et justification
Le dispositif décide que la demanderesse « conservera la charge des dépens », solution conforme au principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais qu’il a provoqués. La juridiction exerce un pouvoir d’appréciation encadré, qui trouve ici sa justification dans l’initiative procédurale interrompue par le demandeur. La brièveté du motif suffit, au regard de la simplicité de la cause.
Le caractère « réputé contradictoire » résulte de la convocation régulière de la partie qui n’a pas comparu, assurant la validité de la décision et l’effectivité du contradictoire. Cette qualification renforce l’autorité procédurale de l’ordonnance sans modifier la nature strictement extinctive de ses effets. L’ensemble concilie économie de procédure et garanties fondamentales des parties.