Tribunal judiciaire de Lyon, le 26 juin 2025, n°22/09827

Rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon, juge de la mise en état, le 26 juin 2025 (ordonnance, RG 22/09827, Portalis DB2H-W-B7G-XIYA), la décision commente les effets d’un désistement intervenu avant jugement. Elle traite de la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action, du rôle d’acceptation de l’adverse partie, puis du sort des frais et dépens. Les éléments pertinents tiennent en peu de faits. La demanderesse a déclaré se désister après l’enrôlement de l’affaire. Les défendeurs ont accepté le désistement. Le juge de la mise en état a alors tiré les conséquences procédurales et financières du retrait.

La procédure s’inscrit dans le cadre des pouvoirs définis aux articles 787 et 790 du Code de procédure civile. L’extinction de l’instance obéit aux articles 385 et 394 du même code. Le juge retient que « Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 22/09827 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIYA ; » et que « Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ; ». La question posée est double et précise. Quelles sont les conditions et les effets d’un désistement d’instance et d’action devant le juge de la mise en état, notamment quant au dessaisissement ? Quel est, ensuite, le régime des dépens lorsque les parties n’ont pas obtenu de décision au fond ?

La solution est nette et conforme à l’économie des textes. Le juge « CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. ». L’ordonnance articule ainsi la fin de l’instance, la portée de la renonciation à l’action, et une répartition neutre des frais.

I. Le cadre juridique et l’économie de la solution

A. Les conditions du désistement d’instance et d’action
Le Code de procédure civile admet le désistement à deux niveaux, d’instance et d’action, selon l’article 394. Le premier éteint la marche procédurale, le second emporte renonciation au droit litigieux. L’ordonnance relève l’élément décisif d’acceptation par l’adverse partie : « Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ; ». L’acceptation est requise lorsque le défendeur a conclu au fond, ce qui sécurise la stabilité des droits adverses. Elle légitime l’extinction immédiate, sans examen des moyens.

Cette dualité est correctement mobilisée par le juge. La formule « CONSTATONS le désistement d’instance et d’action » évite l’ambiguïté sur la possibilité d’une réintroduction. Un désistement d’instance seul autoriserait, en principe, une reprise ultérieure. Un désistement d’action, à l’inverse, clôt l’instance et éteint la prétention, hors cause nouvelle.

B. Les effets procéduraux et le dessaisissement du juge
L’article 385 encadre l’extinction de l’instance, dont le désistement est une cause autonome. Placé dans le périmètre des articles 787 et 790, le juge de la mise en état est compétent pour en tirer les conséquences. L’ordonnance l’énonce clairement : « Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ; ». Le dessaisissement s’ensuit, car l’extinction retire tout objet au litige. La décision le consacre expressément en constatant le dessaisissement du tribunal.

Cette articulation montre une juste économie de moyens. Elle évite toute décision au fond tout en assurant la clarté des effets. L’extinction est complète, l’instance n’a plus d’existence. Le désistement d’action ajoute une clôture matérielle au-delà du seul effet procédural.

II. Appréciation critique et portée pratique de l’ordonnance

A. Cohérence avec le droit positif et intérêt pratique
La solution est conforme à la lettre des textes et à la pratique. La double mention d’instance et d’action sécurise les suites du retrait. Elle prévient les incertitudes sur une éventuelle réitération. Elle protège également les défendeurs, qui ne subissent pas un retrait tactique suivi d’une reprise opportuniste. L’acceptation mentionnée satisfait l’exigence légale. Elle s’accorde avec la logique de stabilité et l’économie de procédure.

Le recours au juge de la mise en état s’inscrit dans ses attributions d’orientation et de police de l’instance. Le dessaisissement affirmé évite toute persistance d’actes inutiles. Il clôt formellement le dossier. Cette clarté sert la sécurité juridique, surtout en présence de plusieurs défendeurs concernés par des prétentions liées.

B. Le sort des dépens et l’office du juge
L’ordonnance décide que « DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. ». La solution est équilibrée. Elle diffère de la règle de principe qui met souvent les dépens à la charge du désistant, sauf accord ou décision contraire. Le juge use ici de la faculté d’aménagement permise par le Code de procédure civile pour tenir compte des circonstances.

Le choix retient une neutralité compréhensible. Le litige est clos sans examen au fond, l’économie du procès est préservée. La répartition évite une sanction automatique. Elle suppose, en filigrane, l’absence de manœuvre dilatoire manifeste. Cette approche pragmatique encourage des sorties consensuelles et rapides, bénéfiques à la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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