Tribunal judiciaire de Limoges, le 24 juin 2025, n°23/01173

Rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025, le jugement commente une demande d’annulation d’une vente d’un véhicule d’occasion pour dol par réticence. L’enjeu tient à la qualification d’une dissimulation d’information déterminante par un vendeur, professionnel de l’automobile, qui a lui-même procédé au contrôle technique préalable.

Les faits utiles sont simples. Un véhicule est vendu après un contrôle technique effectué par le vendeur en sa qualité de salarié du centre, et le procès-verbal indique l’absence de fuite d’huile. Quatre jours après la vente, un voyant d’alerte se déclenche et des anomalies persistantes sont constatées. Une expertise amiable relève une fuite d’huile importante, l’usure anormale du turbocompresseur et des éléments périphériques endommagés. Un contrôle technique ultérieur signale des défaillances majeures affectant l’échappement et des pertes de liquide.

La procédure s’articule ainsi. Après un courrier recommandé sollicitant l’annulation, une expertise amiable contradictoire est organisée sans accord trouvé. Une assignation est délivrée. Le demandeur sollicite l’annulation pour dol, la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le défendeur conteste toute manœuvre et invoque l’absence d’indices lors du contrôle technique et la transparence des échanges. La question posée était de savoir si la dissimulation d’une information déterminante, liée à des désordres antérieurs, justifie la nullité. La juridiction répond positivement et prononce l’annulation, avec restitution et indemnisation matérielle.

I – Le raisonnement adopté sur le dol par réticence

A – Le cadre légal et les critères retenus

La décision mobilise le régime du vice du consentement. Le caractère déterminant de l’erreur, du dol ou de la violence s’apprécie selon les personnes et les circonstances. Le dol par réticence exige une dissimulation intentionnelle d’une information connue et décisive pour l’autre contractant. La nullité entraîne les restitutions et ouvre, de manière autonome, un droit à réparation en responsabilité.

Le jugement articule cette grille avec les éléments du dossier. Il insiste sur l’antériorité des désordres et la connaissance du vendeur, lequel assurait l’entretien courant du véhicule. La juridiction relève aussi l’efficacité du témoin d’alerte et l’apparition très rapide des anomalies après la vente. Cette chronologie conforte le caractère préexistant des défauts.

La motivation met en évidence la discordance entre les constatations ultérieures et le contrôle précédent. Elle relève que « Le procès-verbal de contrôle technique ne fait état d’aucune fuite d’huile ». Cette absence d’alerte contraste avec les constatations d’expertise qui décrivent une fuite importante et des atteintes périphériques.

B – L’application aux faits et la qualification opérée

Les juges retiennent le faisceau d’indices suivant. D’abord la proximité temporelle des symptômes: « Le problème est apparu immédiatement après la vente ». Ensuite, l’expertise décrit une « usure prématurée » en lien avec une surconsommation, laquelle « existait nécessairement au jour de la vente ». La décision cite ainsi: « La surconsommation étant en lien avec une usure prématurée, celle-ci existait nécessairement au jour de la vente ».

La juridiction mentionne encore un élément technique postérieur non décisif, mais révélateur d’un contexte peu transparent: « Certes, il est apparu au cours des opérations d’expertise que, postérieurement à la vente, le journal des défauts avait fait l’objet d’une remise à zéro ». Ce fait n’altère pas la preuve de l’antériorité des désordres, établie par l’expertise et la chronologie.

L’ensemble conduit à caractériser une réticence dolosive. Le vendeur a retenu une information qu’il ne pouvait ignorer déterminante pour l’acquéreur. La sanction suit le principe de l’article 1178, avec restitutions et réparation du préjudice matériel. La formulation est nette: « En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente ».

II – La valeur et la portée de la solution

A – Une solution conforme et exigeante envers le vendeur professionnel

La solution apparaît cohérente avec la conception classique du dol par réticence. La connaissance effective d’une information décisive et l’intention de la dissimuler peuvent se déduire d’indices graves, précis et concordants. La décision accorde un poids sensible au profil professionnel du vendeur et à son rôle dans le contrôle technique préalable.

L’appréciation de la preuve est mesurée. L’expertise amiable, corroborée par des constatations ultérieures et par la chronologie, suffit à établir la préexistence des anomalies. Le juge écarte, avec prudence, les arguments tirés de l’absence de signalement au contrôle, en retenant l’inadéquation de ce constat avec l’état réel révélé après coup. L’exigence de loyauté contractuelle s’en trouve affirmée.

La proportionnalité de la sanction mérite approbation. La nullité est la réponse naturelle à une atteinte au consentement. Les restitutions rétablissent l’équilibre. Le rejet du préjudice de jouissance, faute d’éléments, traduit une maîtrise du standard probatoire. La réparation se concentre sur les frais matériels prouvés.

B – Conséquences pratiques pour la vente de véhicules d’occasion et les actions voisines

La portée pratique est claire. L’implication du vendeur dans le contrôle technique préalable ne le protège pas, elle renforce son obligation d’information. La neutralité apparente d’un procès-verbal ne saurait primer des indices objectifs opposés et une symptomatologie immédiate. L’office du juge consiste à confronter ces pièces avec rigueur.

La solution éclaire également l’articulation avec d’autres fondements. La nullité pour dol peut être préférée à la garantie des vices cachés lorsque la réticence est caractérisée et déterminante. Elle offre restitutions complètes et dommages-intérêts autonomes, sans les contraintes propres à l’action rédhibitoire. L’économie du contentieux en est affectée.

Enfin, la décision invite les professionnels à une vigilance accrue. La divulgation des informations connues et pertinentes devient un impératif probatoire et déontique. Un contrôle technique antérieur ne remplace pas l’information loyale. Cette ligne directrice favorise la sécurité juridique des transactions et prévient les litiges récurrents en matière de véhicules d’occasion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture