Tribunal judiciaire de Lille, le 30 juin 2025, n°24/02334

Rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille le 30 juin 2025, le jugement tranche un contentieux relatif à l’acquisition d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté en 2008. Le vendeur a été mis en liquidation en 2010. Les emprunteurs ont assigné en 2023 le liquidateur et l’établissement de crédit pour obtenir l’annulation des contrats, des restitutions, des dommages et intérêts, ainsi que la déchéance des intérêts. La défense a opposé la prescription à l’ensemble des prétentions.

Les faits utiles tiennent au démarchage, au bon de commande signé le 10 novembre 2008, à l’offre de crédit le même jour, puis au raccordement et à la revente d’électricité, avec des premières factures en 2011. Les demandes d’annulation pour irrégularités formelles et pour dol, la responsabilité du prêteur dans le déblocage des fonds et la déchéance des intérêts ont été débattues contradictoirement, hormis l’absence du liquidateur. La juridiction rappelle d’emblée que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

La question centrale porte sur la détermination du point de départ de la prescription quinquennale des actions en nullité et en responsabilité, et, corrélativement, sur l’articulation avec le principe d’effectivité des droits du consommateur. Le juge fixe pour chaque chef un dies a quo distinct, conduit chaque fois à constater la forclusion, et rejette corrélativement les demandes accessoires. La motivation affirme notamment que « le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité » pour les irrégularités formelles, que « la découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité » pour le dol, et que, s’agissant de la responsabilité du prêteur, « le dommage […] consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds ». Enfin, la déchéance des intérêts est tenue pour prescrite « au jour de l’acceptation de l’offre de crédit ».

I. La consécration de points de départ objectifs et prévisibles

A. L’action en nullité pour irrégularités formelles ancrée à la date de signature

Le jugement rattache l’action en nullité du bon de commande au jour de l’acte, considérant que l’irrégularité formelle est immédiatement perceptible. Il énonce que « dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité ». La motivation écarte la thèse d’un décalage à la consultation d’un conseil, en rappelant que « cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi ».

La solution se justifie par la nature purement factuelle du défaut de mentions, que le consommateur pouvait constater sans expertise. Le juge articule cette rigueur avec l’exigence européenne d’effectivité, en relevant qu’un délai de cinq ans n’« [est] pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits ». L’arrêt souligne la sécurité juridique, consacrant un critère maniable et prévisible.

B. L’action en nullité pour dol rattachée à la première facture de revente

Le jugement situe la découverte du dol à la première facture annuelle révélant l’écart entre rendement promis et réalité. Il retient que « la découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité ». La juridiction écarte l’argument tiré d’une expertise tardive, car un « simple calcul du coût annuel du crédit » comparé à la facture suffisait à dévoiler l’absence d’autofinancement.

Le choix d’un indicateur économique objectif évite une incertitude préjudiciable sur le point de départ. La méthode limite les dérives probatoires et conforte la finalité extinctive de la prescription. Elle n’ignore pas la protection du consommateur, mais privilégie la lisibilité des litiges photovoltaïques, où la performance financière devient rapidement mesurable par facturation.

II. L’extension du raisonnement aux demandes connexes et accessoires

A. La responsabilité du prêteur circonscrite par un dommage immédiatement révélé

La motivation identifie le dommage imputé au prêteur dans le déblocage des fonds. Elle affirme que « le dommage résultant de la faute de la banque […] consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds ». Le point de départ se situe au déblocage ou, au plus tard, à la première échéance, ce que confirme la clause de différé. Le juge conclut que « [c]ette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription ».

Le rattachement à la première échéance respecte la cohérence des chefs. Le dommage étant l’obligation de remboursement, sa révélation intervient avec l’exécution du prêt. La solution prévient une remise en cause tardive des flux de crédit et n’altère pas l’effectivité, le délai restant suffisant pour agir avec diligence.

B. La déchéance des intérêts limitée par la qualité de demandeur et la chronologie du prêt

Le jugement constate l’absence de demande en paiement du prêteur et rappelle que la déchéance et la restitution des intérêts suivent la prescription quinquennale dès l’acceptation de l’offre. Il énonce que « [l]e prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit ».

La solution articule la nature de la sanction et l’économie du contrat de crédit. Elle évite de transformer une exception en action imprescriptible alors que l’initiative procédurale appartient ici aux emprunteurs. Elle renforce la cohérence d’ensemble en alignant le régime temporel des prétentions accessoires sur celui des chefs principaux.

L’ensemble opère une harmonisation des points de départ autour d’événements clairs, accessibles et stables. Le jugement ménage la protection du consommateur par l’exigence d’un délai suffisant, tout en préservant la sécurité juridique et la prévisibilité des litiges liés aux installations photovoltaïques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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