Tribunal judiciaire de Grenoble, le 26 juin 2025, n°25/00394

Rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 26 juin 2025, le jugement statue en procédure accélérée au fond sur le recouvrement de charges de copropriété et la mobilisation de l’article 19-2 de la loi de 1965. Un copropriétaire, après mise en demeure du 5 novembre 2024, n’a pas réglé un arriéré de charges. Le syndicat des copropriétaires a assigné le 28 février 2025 en paiement des sommes dues, d’intérêts, de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La juridiction, statuant par jugement réputé contradictoire, a retenu l’exigibilité d’une partie des sommes, a écarté des postes non justifiés, a fixé les intérêts, a ordonné la capitalisation, a rejeté les dommages-intérêts et l’exécution sur minute.

La question de droit tenait aux conditions d’exigibilité des charges approuvées et des provisions en application des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à la répartition probatoire des postes réclamés, ainsi qu’aux accessoires de la créance, tant quant au point de départ des intérêts que quant à la capitalisation et aux dommages-intérêts distincts du retard. La juridiction rappelle que « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges… » et qu’« Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel… ». Elle accueille la demande « dans son principe, sauf à déduire » certains postes, condamne au paiement d’un solde réduit avec intérêts légaux, ordonne la capitalisation « par année entière à compter du 28 février 2025 », déboute de la demande de dommages-intérêts faute de mauvaise foi ou de préjudice indépendant, et statue sur les frais au titre des articles 10-1 de la loi de 1965 et 700 du code de procédure civile.

I. Les conditions d’exigibilité et la preuve des sommes réclamées

A. L’assise normative de l’obligation de paiement des charges approuvées

La juridiction fonde d’abord l’obligation de paiement sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle, dans une formule pédagogique, que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges […] proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives ». La portée du rappel est double. D’une part, l’approbation des comptes par l’assemblée, non contestée dans le délai de l’article 42, cristallise l’obligation à la dette. D’autre part, l’adoption des budgets prévisionnels pour les exercices visés fonde l’exigibilité des provisions, sous réserve de la déchéance du terme.

La décision insiste ensuite sur le contrôle préalable requis par l’article 19-2. Elle énonce que « Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 […] de constater le vote du budget prévisionnel […] ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant ». En l’espèce, les procès-verbaux produits attestent l’approbation des comptes 2021 à 2023 et le vote des budgets 2024 et 2025. Le commandement de payer, conforme, a fait courir la déchéance du terme à l’issue du délai légal. L’articulation de ces éléments justifie la condamnation au principal, sous réserve d’un tri sur les postes accessoires.

B. Le tri probatoire des postes et la séparation des frais de recouvrement

La juridiction accueille la demande « dans son principe, sauf à déduire » un solde antérieur non justifié et des frais de recouvrement distincts. Le motif est précis et ferme : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Faute de pièce explicative, le « solde antérieur » est écarté, ce qui protège la rigueur de l’assiette des charges.

S’agissant des frais de mise en demeure et de contentieux, la décision rappelle leur régime propre, indemnisable au regard des articles 10-1 de la loi de 1965 et 700 du code de procédure civile. Leur exclusion du décompte des charges évite une double imputation et respecte la distinction entre charges communes et frais de recouvrement. La solution, pédagogique, sécurise la lisibilité des comptes et invite les syndicats à ventiler clairement les postes revendiqués.

II. Les accessoires de la créance et la portée pratique de la solution

A. Le point de départ des intérêts et la capitalisation

La décision fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du commandement. Le dispositif énonce « avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 », tandis que les motifs mentionnent « avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 ». Cette divergence interne, d’apparence matérielle, interroge la cohérence formelle de la décision. Au fond, le choix du commandement comme point de départ s’accorde avec l’exigence d’une mise en demeure effective.

La capitalisation est ordonnée en ces termes : « Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 février 2025 ». Le choix de la date d’assignation comme repère est conforme à la logique de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation ne produisant effet qu’à l’issue d’une année révolue. La solution, mesurée, ménage la sécurité des calculs d’intérêts et l’équilibre entre créancier et débiteur.

B. Les dommages-intérêts distincts du retard et la portée de la décision

La juridiction refuse les dommages-intérêts supplémentaires, en rappelant la lettre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Elle retient l’absence de mauvaise foi et de « préjudice indépendant du retard en paiement ». La solution est stricte, mais conforme au droit positif, qui circonscrit l’indemnisation accessoire aux hypothèses d’abus ou de dommage distinct.

Au total, l’arrêt opère une synthèse utile entre efficacité du recouvrement et discipline probatoire. L’exigibilité des charges et provisions est admise sur pièces régulières, mais le contrôle des postes revendiqués demeure ferme. La clarification des frais soumis aux articles 10-1 et 700 consolide les pratiques. La question des intérêts appelle toutefois une vigilance rédactionnelle, en présence d’une discordance entre motifs et dispositif que la pratique devra prévenir par une harmonisation accrue des formulations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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