Tribunal judiciaire de Grasse, le 26 juin 2025, n°25/00233
Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur une demande d’expertise in futurum formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige, né d’une vente de véhicule d’occasion, interroge la réunion des conditions probatoires exigées et les incidences accessoires relatives à la provision ad litem et aux dépens.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel, à partir d’un contrôle technique récent et favorable, suivie d’une surconsommation d’huile rapidement constatée. Divers justificatifs ont été produits, dont une mesure de 2,57 litres aux 1.000 kilomètres, des interventions d’entretien rapprochées, une garantie contractuelle et une prise en charge refusée.
Par assignation fondée sur l’article 145, la demanderesse a sollicité une expertise judiciaire, une provision ad litem et une indemnité au titre de l’article 700. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le juge des référés ordonne l’expertise, refuse la provision, et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, l’indemnité procédurale étant rejetée.
La question de droit tient, d’une part, à l’identification du motif légitime permettant une mesure d’instruction avant tout procès, malgré d’éventuelles contestations. D’autre part, elle porte sur la possibilité d’allouer une provision ad litem en l’absence d’obligation non sérieusement contestable. La juridiction répond affirmativement à la première branche et négativement à la seconde.
I. Le contrôle des conditions de l’article 145 et la finalité probatoire de l’expertise
A. Le motif légitime et l’indifférence des contestations sérieuses en référé-probatoire La juridiction rappelle le texte de principe: « Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Elle précise que « L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à [la] mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. »
Cette affirmation retrouve la logique préventive du référé-probatoire, distincte de tout jugement au fond, qui vise l’utilité d’une preuve à établir. L’ordonnance ajoute encore que « les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 », ce qui conforte l’autonomie du cadre probatoire, affranchi des limitations tenant à la preuve sur le fond déjà engagée.
B. L’exigence d’allégations précises et l’intérêt probatoire concret de la mesure L’office du juge demeure pourtant borné par une exigence de crédibilité: « La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. » La demanderesse a versé des pièces circonstanciées: contrôle technique récent, interventions d’entretien, mesures de consommation, échanges de garantie, et correspondances de réclamation.
Ce faisceau convainc le juge, qui retient que « La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ». La mission ordonnée embrasse la qualification des désordres, leur antériorité, leur apparence, l’incidence du contrôle technique, le chiffrage des réparations et les éléments utiles à une éventuelle détermination des responsabilités.
II. Les effets accessoires: provision ad litem, dépens et indemnité procédurale
A. L’impossibilité d’une provision faute d’obligation non sérieusement contestable La demande de provision ad litem se heurte au cadre textuel rappelé par la juridiction: « Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier. » En l’espèce, le fond du droit demeure incertain avant expertise, et l’obligation alléguée ne présente pas le degré de certitude requis.
La solution en découle logiquement: « En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem », la mesure probatoire sollicitée ayant précisément pour objet de clarifier la responsabilité éventuelle du vendeur professionnel. Le refus s’inscrit dans une stricte séparation des temps probatoires et satisfactoires du référé.
B. La neutralité des dépens et de l’article 700 en matière d’expertise in futurum S’agissant des frais, l’ordonnance expose que « Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. » Cette neutralité commande l’absence de condamnation aux dépens et l’exclusion d’une indemnité au titre de l’article 700, en l’absence de partie perdante.
La décision en tire les conséquences: « Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. » La consignation préalable, quant à elle, demeure à la charge de celle qui a intérêt à l’expertise, conformément à l’économie du dispositif probatoire sollicité.
Cette ordonnance confirme une lecture exigeante et pragmatique de l’article 145, en combinant l’ouverture de la preuve et la rigueur des accessoires financiers. Elle structure le litige futur en sécurisant le terrain probatoire, sans préjuger du fond ni déplacer indûment les charges de la procédure.
Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur une demande d’expertise in futurum formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige, né d’une vente de véhicule d’occasion, interroge la réunion des conditions probatoires exigées et les incidences accessoires relatives à la provision ad litem et aux dépens.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel, à partir d’un contrôle technique récent et favorable, suivie d’une surconsommation d’huile rapidement constatée. Divers justificatifs ont été produits, dont une mesure de 2,57 litres aux 1.000 kilomètres, des interventions d’entretien rapprochées, une garantie contractuelle et une prise en charge refusée.
Par assignation fondée sur l’article 145, la demanderesse a sollicité une expertise judiciaire, une provision ad litem et une indemnité au titre de l’article 700. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le juge des référés ordonne l’expertise, refuse la provision, et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, l’indemnité procédurale étant rejetée.
La question de droit tient, d’une part, à l’identification du motif légitime permettant une mesure d’instruction avant tout procès, malgré d’éventuelles contestations. D’autre part, elle porte sur la possibilité d’allouer une provision ad litem en l’absence d’obligation non sérieusement contestable. La juridiction répond affirmativement à la première branche et négativement à la seconde.
I. Le contrôle des conditions de l’article 145 et la finalité probatoire de l’expertise
A. Le motif légitime et l’indifférence des contestations sérieuses en référé-probatoire
La juridiction rappelle le texte de principe: « Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Elle précise que « L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à [la] mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. »
Cette affirmation retrouve la logique préventive du référé-probatoire, distincte de tout jugement au fond, qui vise l’utilité d’une preuve à établir. L’ordonnance ajoute encore que « les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 », ce qui conforte l’autonomie du cadre probatoire, affranchi des limitations tenant à la preuve sur le fond déjà engagée.
B. L’exigence d’allégations précises et l’intérêt probatoire concret de la mesure
L’office du juge demeure pourtant borné par une exigence de crédibilité: « La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. » La demanderesse a versé des pièces circonstanciées: contrôle technique récent, interventions d’entretien, mesures de consommation, échanges de garantie, et correspondances de réclamation.
Ce faisceau convainc le juge, qui retient que « La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ». La mission ordonnée embrasse la qualification des désordres, leur antériorité, leur apparence, l’incidence du contrôle technique, le chiffrage des réparations et les éléments utiles à une éventuelle détermination des responsabilités.
II. Les effets accessoires: provision ad litem, dépens et indemnité procédurale
A. L’impossibilité d’une provision faute d’obligation non sérieusement contestable
La demande de provision ad litem se heurte au cadre textuel rappelé par la juridiction: « Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier. » En l’espèce, le fond du droit demeure incertain avant expertise, et l’obligation alléguée ne présente pas le degré de certitude requis.
La solution en découle logiquement: « En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem », la mesure probatoire sollicitée ayant précisément pour objet de clarifier la responsabilité éventuelle du vendeur professionnel. Le refus s’inscrit dans une stricte séparation des temps probatoires et satisfactoires du référé.
B. La neutralité des dépens et de l’article 700 en matière d’expertise in futurum
S’agissant des frais, l’ordonnance expose que « Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. » Cette neutralité commande l’absence de condamnation aux dépens et l’exclusion d’une indemnité au titre de l’article 700, en l’absence de partie perdante.
La décision en tire les conséquences: « Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. » La consignation préalable, quant à elle, demeure à la charge de celle qui a intérêt à l’expertise, conformément à l’économie du dispositif probatoire sollicité.
Cette ordonnance confirme une lecture exigeante et pragmatique de l’article 145, en combinant l’ouverture de la preuve et la rigueur des accessoires financiers. Elle structure le litige futur en sécurisant le terrain probatoire, sans préjuger du fond ni déplacer indûment les charges de la procédure.