Tribunal judiciaire de Dijon, le 30 juin 2025, n°24/00354
Par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 30 juin 2025 (1re chambre), le juge unique a été saisi d’une action en résolution d’une vente de véhicule pour vices cachés, assortie d’une demande de restitution du prix et de dommages-intérêts. L’acquéreur, après une annonce en ligne, avait signé une promesse de vente puis un certificat de cession avec un vendeur apparent, un garage ayant, le jour de la vente, indiqué diverses opérations d’entretien. À la suite d’alertes de sécurité, d’un constat d’accident antérieur et de réparations non conformes, l’acquéreur a mis en demeure et assigné le professionnel présenté comme intermédiaire. En cours d’instance, une procédure de liquidation a justifié la mise en cause du mandataire et la jonction, la défenderesse et l’intervenant étant défaillants.
La question tenait à la preuve d’un contrat conclu avec le professionnel assigné, condition d’exercice de l’action en garantie et de la restitution du prix. Le tribunal rejette les demandes, rappelant d’abord que « Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. » Il souligne ensuite les règles de preuve applicables, selon lesquelles « L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention » et que « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Enfin, tout en rappelant que « L’article 1583 du code civil rappelle que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », le tribunal constate l’absence de preuve d’un lien contractuel avec la défenderesse et l’absence de paiement entre ses mains.
I – Le cadre probatoire et l’office du juge en cas de défaillance
A – La charge de la preuve de l’obligation invoquée Le jugement articule nettement les principes de preuve en matière contractuelle. Il cite que « L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention », ce qui fixe le fardeau sur l’acquéreur qui allègue la vente avec le professionnel assigné. Il complète par « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », exigeant la démonstration cumulative de l’accord sur la chose et le prix, de l’identité du cocontractant, et du paiement, lorsque la restitution du prix est sollicitée. La mention de l’article 1583 du code civil n’opère pas renversement du fardeau: la perfection du transfert par seul consentement suppose la preuve des consentements convergents des parties réellement engagées.
L’appréciation des preuves se fonde ici sur les pièces déterminantes manquantes ou incohérentes. L’absence de carte grise barrée, de facture émise par le professionnel, de certificat de non‑gage, s’ajoute à des anomalies matérielles affectant les signatures et à la révélation d’une cession antérieure du véhicule à un tiers non attrait. Le chèque d’acompte ayant été encaissé par un tiers non identifié comme mandataire du défendeur, sans preuve d’un virement complémentaire, la chaîne contractuelle et financière demeure lacunaire. Le tribunal en déduit légitimement que la preuve d’un lien contractuel déterminé fait défaut.
B – Le contrôle du juge malgré la défaillance du défendeur La défaillance des défendeurs ne dispense pas de la vérification du bien-fondé. Le jugement rappelle que « Si le défendeur ne comparaît pas (…) il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. » Le contrôle exercé demeure plein: il embrasse la régularité procédurale, la recevabilité des prétentions, puis l’exactitude juridique et factuelle des moyens invoqués.
Cette exigence se traduit par un examen serré du faisceau d’indices. L’unique fiche d’intervention du professionnel mentionne un autre numéro d’immatriculation, ne permet pas d’identifier une qualité de vendeur ni de mandataire. L’annonce en ligne n’est pas produite. Le contrôle technique ne rattache pas le véhicule à une relation contractuelle spécifique, sa portée demeurant limitée. Enfin, l’expertise amiable établit des désordres, mais sans imputabilité démontrée à un intervenant déterminé ni, surtout, à un cocontractant identifié. Le juge refuse ainsi de suppléer la preuve d’une relation contractuelle déficiente.
II – L’application au litige: absence de lien contractuel et conséquences
A – L’insuffisance des éléments établissant un vendeur contractuel déterminé Le tribunal distingue soigneusement la matérialité des vices et l’identification du débiteur de l’obligation de garantie. Les incohérences documentaires et l’antériorité d’une cession à un tiers emportent un doute sérieux sur l’identité du vendeur réel. Le tiers encaisseur de l’acompte n’est pas relié à la défenderesse; le solde prétendument payé n’est pas justifié; aucune pièce administrative émanant du professionnel n’atteste d’une propriété, d’un dépôt‑vente, ou d’un mandat régulier. L’exigence probatoire, rappelée par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, n’est donc pas satisfaite.
Cette rigueur n’entre pas en contradiction avec l’article 1583 du code civil. La perfection de la vente par consentement suppose la preuve de l’accord avec le cocontractant assigné. Or celle-ci manque. Faute d’établir l’existence du contrat avec la défenderesse, l’acquéreur ne peut obtenir la restitution du prix à son encontre ni faire jouer la garantie légale contre elle.
B – Portée pour l’action en garantie et pour les transactions sur véhicules d’occasion L’action en garantie des vices cachés est conditionnée par l’identification du vendeur tenu de la garantie. Le jugement refuse d’adosser la responsabilité au seul constat de vices et aux mentions d’une intervention technique ponctuelle, en l’absence d’un titre contractuel probant. Il écarte corrélativement toute indemnisation accessoire et condamne la demanderesse aux dépens, la prétention principale étant rejetée.
La portée pratique est nette en matière de véhicules d’occasion, notamment importés. L’acheteur doit conserver les preuves essentielles: annonce, facture du professionnel, documents d’immatriculation et preuves de paiement au cocontractant. À défaut, l’action dirigée contre un professionnel présenté comme intermédiaire ou réparateur échoue, faute de lien contractuel démontré et d’imputabilité certaine des désordres. La solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique: sans preuve d’une obligation née à la charge du défendeur, l’action en résolution et en restitution du prix ne peut prospérer.
Par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 30 juin 2025 (1re chambre), le juge unique a été saisi d’une action en résolution d’une vente de véhicule pour vices cachés, assortie d’une demande de restitution du prix et de dommages-intérêts. L’acquéreur, après une annonce en ligne, avait signé une promesse de vente puis un certificat de cession avec un vendeur apparent, un garage ayant, le jour de la vente, indiqué diverses opérations d’entretien. À la suite d’alertes de sécurité, d’un constat d’accident antérieur et de réparations non conformes, l’acquéreur a mis en demeure et assigné le professionnel présenté comme intermédiaire. En cours d’instance, une procédure de liquidation a justifié la mise en cause du mandataire et la jonction, la défenderesse et l’intervenant étant défaillants.
La question tenait à la preuve d’un contrat conclu avec le professionnel assigné, condition d’exercice de l’action en garantie et de la restitution du prix. Le tribunal rejette les demandes, rappelant d’abord que « Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. » Il souligne ensuite les règles de preuve applicables, selon lesquelles « L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention » et que « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Enfin, tout en rappelant que « L’article 1583 du code civil rappelle que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », le tribunal constate l’absence de preuve d’un lien contractuel avec la défenderesse et l’absence de paiement entre ses mains.
I – Le cadre probatoire et l’office du juge en cas de défaillance
A – La charge de la preuve de l’obligation invoquée
Le jugement articule nettement les principes de preuve en matière contractuelle. Il cite que « L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention », ce qui fixe le fardeau sur l’acquéreur qui allègue la vente avec le professionnel assigné. Il complète par « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », exigeant la démonstration cumulative de l’accord sur la chose et le prix, de l’identité du cocontractant, et du paiement, lorsque la restitution du prix est sollicitée. La mention de l’article 1583 du code civil n’opère pas renversement du fardeau: la perfection du transfert par seul consentement suppose la preuve des consentements convergents des parties réellement engagées.
L’appréciation des preuves se fonde ici sur les pièces déterminantes manquantes ou incohérentes. L’absence de carte grise barrée, de facture émise par le professionnel, de certificat de non‑gage, s’ajoute à des anomalies matérielles affectant les signatures et à la révélation d’une cession antérieure du véhicule à un tiers non attrait. Le chèque d’acompte ayant été encaissé par un tiers non identifié comme mandataire du défendeur, sans preuve d’un virement complémentaire, la chaîne contractuelle et financière demeure lacunaire. Le tribunal en déduit légitimement que la preuve d’un lien contractuel déterminé fait défaut.
B – Le contrôle du juge malgré la défaillance du défendeur
La défaillance des défendeurs ne dispense pas de la vérification du bien-fondé. Le jugement rappelle que « Si le défendeur ne comparaît pas (…) il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. » Le contrôle exercé demeure plein: il embrasse la régularité procédurale, la recevabilité des prétentions, puis l’exactitude juridique et factuelle des moyens invoqués.
Cette exigence se traduit par un examen serré du faisceau d’indices. L’unique fiche d’intervention du professionnel mentionne un autre numéro d’immatriculation, ne permet pas d’identifier une qualité de vendeur ni de mandataire. L’annonce en ligne n’est pas produite. Le contrôle technique ne rattache pas le véhicule à une relation contractuelle spécifique, sa portée demeurant limitée. Enfin, l’expertise amiable établit des désordres, mais sans imputabilité démontrée à un intervenant déterminé ni, surtout, à un cocontractant identifié. Le juge refuse ainsi de suppléer la preuve d’une relation contractuelle déficiente.
II – L’application au litige: absence de lien contractuel et conséquences
A – L’insuffisance des éléments établissant un vendeur contractuel déterminé
Le tribunal distingue soigneusement la matérialité des vices et l’identification du débiteur de l’obligation de garantie. Les incohérences documentaires et l’antériorité d’une cession à un tiers emportent un doute sérieux sur l’identité du vendeur réel. Le tiers encaisseur de l’acompte n’est pas relié à la défenderesse; le solde prétendument payé n’est pas justifié; aucune pièce administrative émanant du professionnel n’atteste d’une propriété, d’un dépôt‑vente, ou d’un mandat régulier. L’exigence probatoire, rappelée par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, n’est donc pas satisfaite.
Cette rigueur n’entre pas en contradiction avec l’article 1583 du code civil. La perfection de la vente par consentement suppose la preuve de l’accord avec le cocontractant assigné. Or celle-ci manque. Faute d’établir l’existence du contrat avec la défenderesse, l’acquéreur ne peut obtenir la restitution du prix à son encontre ni faire jouer la garantie légale contre elle.
B – Portée pour l’action en garantie et pour les transactions sur véhicules d’occasion
L’action en garantie des vices cachés est conditionnée par l’identification du vendeur tenu de la garantie. Le jugement refuse d’adosser la responsabilité au seul constat de vices et aux mentions d’une intervention technique ponctuelle, en l’absence d’un titre contractuel probant. Il écarte corrélativement toute indemnisation accessoire et condamne la demanderesse aux dépens, la prétention principale étant rejetée.
La portée pratique est nette en matière de véhicules d’occasion, notamment importés. L’acheteur doit conserver les preuves essentielles: annonce, facture du professionnel, documents d’immatriculation et preuves de paiement au cocontractant. À défaut, l’action dirigée contre un professionnel présenté comme intermédiaire ou réparateur échoue, faute de lien contractuel démontré et d’imputabilité certaine des désordres. La solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique: sans preuve d’une obligation née à la charge du défendeur, l’action en résolution et en restitution du prix ne peut prospérer.