Tribunal judiciaire de Creteil, le 26 juin 2025, n°24/01865
Rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un différend relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial et à la demande de délais de paiement. Un bail commercial avait été consenti en 2021, puis le fonds cédé en 2022 avec le droit au bail. À la suite d’impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 mai 2024 pour un montant de 5 534,70 euros. Par assignation de décembre 2024, le bailleur a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause, l’expulsion, le paiement provisionnel de l’arriéré, une indemnité d’occupation et l’application de l’article 700. La locataire a demandé la suspension des effets de la clause et un échéancier sur quatorze mois.
La juridiction a rappelé qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, la clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Elle a précisé qu’en référé, l’urgence n’a pas à être caractérisée pour constater l’acquisition de la clause, en retenant que « la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail ». La question posée tenait à la réunion des conditions permettant au juge des référés de constater l’acquisition de la clause et à l’articulation entre cette acquisition et la suspension de ses effets au regard des délais de paiement, dans le cadre des pouvoirs de l’article 835 du code de procédure civile. La décision constate l’acquisition de la clause au 28 juin 2024, suspend ses effets pendant un plan d’apurement de quatorze mois, accorde une provision de 8 337,81 euros avec intérêts légaux, statue sur les dépens et l’article 700. Elle « rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire ».
I. Les conditions de la constatation de la clause résolutoire en référé
A. L’exigence d’une créance non sérieusement contestable et d’un commandement régulier
Le juge énonce que « le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance ». Cette affirmation recentre l’office du juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de la dette, apprécié au vu d’un commandement régulier et suffisamment précis. La motivation souligne que « le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte ». Le contrôle porte sur la concordance des sommes, la reproduction de la clause et la mention du délai légal d’un mois, exigence cardinale de l’article L. 145-41.
La décision attache de l’importance aux pièces produites et au décompte contradictoire. Les justificatifs bancaires unilatéraux sont écartés en relevant, sur le terrain probatoire de l’article 1353 du code civil, que « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ». Ce rappel évite que des documents incertains neutralisent la force du commandement, tout en laissant ouverte la voie d’une vérification en fond lorsque des éléments concordants et imputables existent.
B. L’office du juge des référés et l’absence d’exigence d’urgence
La juridiction réaffirme que l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée en référé dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable et que la clause est claire. Elle précise que « le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ». La triple exigence ordonne l’analyse autour de la faute de paiement, de la bonne foi et de la clarté de la stipulation, ce qui cadre strictement l’office du juge.
Le passage selon lequel « les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance » conduit logiquement à la solution : « dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit ». Le refus d’ériger l’urgence en condition autonome pour ce constat confirme une ligne désormais stabilisée, qui dissocie la mesure de pure constatation, fondée sur l’évidence, des mesures conservatoires justifiées par l’urgence au sens de l’article 834.
II. L’articulation entre acquisition, suspension des effets et condamnation provisionnelle
A. La provision et l’échelonnement au regard des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil
La juridiction rappelle que, « s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ». Elle fixe la provision à 8 337,81 euros, intérêts légaux à compter de l’assignation, en constatant l’absence de contestation sérieuse au vu du décompte. Le choix de la date d’exigibilité des intérêts respecte la logique procédurale de la mise en demeure judiciaire, sans surenchère.
La décision ajoute un aménagement temporel adapté à la solvabilité alléguée. Elle énonce que « la défenderesse bénéficiera d’un délai de 14 mois pour apurer cette dette. Elle devra s’en acquitter en 14 mensualités égales, réglée le 1er de chaque mois ». Ce schéma d’apurement tempère l’effet immédiat de la condamnation provisionnelle et s’inscrit dans l’économie de l’article 1343-5 du code civil, bien que non cité, par un usage mesuré des délais judiciaires pour prévenir une résiliation irrémédiable si la dette est en voie d’extinction.
B. La suspension des effets de la clause, la déchéance des délais et la sécurité juridique
Après avoir constaté l’acquisition, la juridiction « suspend les effets » de la clause pendant l’exécution du plan. L’articulation ainsi opérée protège le bailleur par la résiliation acquise et protège le preneur par la suspension conditionnelle. La clause retrouve ses effets si la défaillance réapparaît, ainsi qu’il est dit : « à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la preneuse sera déchue du bénéfice des délais, la dette deviendra donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise ». La clause devient alors pleinement opérante, sans nouvelle appréciation, ce qui renforce la prévisibilité.
L’ordonnance statue enfin sur les dépens et l’indemnité de procédure, en retenant qu’« aucun élément tiré de l’équité […] ne permet d’écarter la demande […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », pour un montant réduit à mille euros. On relève une discordance apparente entre certains motifs et le dispositif quant à la désignation du débiteur de la provision, qui peut s’analyser comme une inversion matérielle rectifiable. Cette observation n’affecte pas la cohérence d’ensemble, « rappelant que l’ordonnance de référé […] a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire », ce qui garantit l’effectivité immédiate des mesures tout en ménageant le débat au fond.
Rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un différend relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial et à la demande de délais de paiement. Un bail commercial avait été consenti en 2021, puis le fonds cédé en 2022 avec le droit au bail. À la suite d’impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 mai 2024 pour un montant de 5 534,70 euros. Par assignation de décembre 2024, le bailleur a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause, l’expulsion, le paiement provisionnel de l’arriéré, une indemnité d’occupation et l’application de l’article 700. La locataire a demandé la suspension des effets de la clause et un échéancier sur quatorze mois.
La juridiction a rappelé qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, la clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Elle a précisé qu’en référé, l’urgence n’a pas à être caractérisée pour constater l’acquisition de la clause, en retenant que « la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail ». La question posée tenait à la réunion des conditions permettant au juge des référés de constater l’acquisition de la clause et à l’articulation entre cette acquisition et la suspension de ses effets au regard des délais de paiement, dans le cadre des pouvoirs de l’article 835 du code de procédure civile. La décision constate l’acquisition de la clause au 28 juin 2024, suspend ses effets pendant un plan d’apurement de quatorze mois, accorde une provision de 8 337,81 euros avec intérêts légaux, statue sur les dépens et l’article 700. Elle « rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire ».
I. Les conditions de la constatation de la clause résolutoire en référé
A. L’exigence d’une créance non sérieusement contestable et d’un commandement régulier
Le juge énonce que « le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance ». Cette affirmation recentre l’office du juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de la dette, apprécié au vu d’un commandement régulier et suffisamment précis. La motivation souligne que « le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte ». Le contrôle porte sur la concordance des sommes, la reproduction de la clause et la mention du délai légal d’un mois, exigence cardinale de l’article L. 145-41.
La décision attache de l’importance aux pièces produites et au décompte contradictoire. Les justificatifs bancaires unilatéraux sont écartés en relevant, sur le terrain probatoire de l’article 1353 du code civil, que « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ». Ce rappel évite que des documents incertains neutralisent la force du commandement, tout en laissant ouverte la voie d’une vérification en fond lorsque des éléments concordants et imputables existent.
B. L’office du juge des référés et l’absence d’exigence d’urgence
La juridiction réaffirme que l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée en référé dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable et que la clause est claire. Elle précise que « le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ». La triple exigence ordonne l’analyse autour de la faute de paiement, de la bonne foi et de la clarté de la stipulation, ce qui cadre strictement l’office du juge.
Le passage selon lequel « les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance » conduit logiquement à la solution : « dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit ». Le refus d’ériger l’urgence en condition autonome pour ce constat confirme une ligne désormais stabilisée, qui dissocie la mesure de pure constatation, fondée sur l’évidence, des mesures conservatoires justifiées par l’urgence au sens de l’article 834.
II. L’articulation entre acquisition, suspension des effets et condamnation provisionnelle
A. La provision et l’échelonnement au regard des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil
La juridiction rappelle que, « s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ». Elle fixe la provision à 8 337,81 euros, intérêts légaux à compter de l’assignation, en constatant l’absence de contestation sérieuse au vu du décompte. Le choix de la date d’exigibilité des intérêts respecte la logique procédurale de la mise en demeure judiciaire, sans surenchère.
La décision ajoute un aménagement temporel adapté à la solvabilité alléguée. Elle énonce que « la défenderesse bénéficiera d’un délai de 14 mois pour apurer cette dette. Elle devra s’en acquitter en 14 mensualités égales, réglée le 1er de chaque mois ». Ce schéma d’apurement tempère l’effet immédiat de la condamnation provisionnelle et s’inscrit dans l’économie de l’article 1343-5 du code civil, bien que non cité, par un usage mesuré des délais judiciaires pour prévenir une résiliation irrémédiable si la dette est en voie d’extinction.
B. La suspension des effets de la clause, la déchéance des délais et la sécurité juridique
Après avoir constaté l’acquisition, la juridiction « suspend les effets » de la clause pendant l’exécution du plan. L’articulation ainsi opérée protège le bailleur par la résiliation acquise et protège le preneur par la suspension conditionnelle. La clause retrouve ses effets si la défaillance réapparaît, ainsi qu’il est dit : « à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la preneuse sera déchue du bénéfice des délais, la dette deviendra donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise ». La clause devient alors pleinement opérante, sans nouvelle appréciation, ce qui renforce la prévisibilité.
L’ordonnance statue enfin sur les dépens et l’indemnité de procédure, en retenant qu’« aucun élément tiré de l’équité […] ne permet d’écarter la demande […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », pour un montant réduit à mille euros. On relève une discordance apparente entre certains motifs et le dispositif quant à la désignation du débiteur de la provision, qui peut s’analyser comme une inversion matérielle rectifiable. Cette observation n’affecte pas la cohérence d’ensemble, « rappelant que l’ordonnance de référé […] a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire », ce qui garantit l’effectivité immédiate des mesures tout en ménageant le débat au fond.