Tribunal judiciaire de Creteil, le 24 juin 2025, n°24/00757

Tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un syndicat de copropriétaires, invoquant des chutes et surplombs de branches ainsi qu’une dégradation de clôture, a sollicité contre un voisin propriétaire une injonction de faire sous astreinte. Il réclamait l’abattage des arbres morts, l’étêtage des sujets sains, l’élagage des surplombs, le remplacement de la palissade et l’allocation de provisions au titre de frais engagés et de dommages‑intérêts.

L’instance a été introduite par assignation en référé. Le défendeur a conclu au rejet des demandes et produit un constat contradictoire postérieur attestant de l’élagage et de l’absence de surplombs. À l’audience, le juge a confronté un premier constat de commissaire de justice, évoquant des désordres, à un second procès‑verbal, décrivant des travaux réalisés et un mur séparatif demeuré droit, à l’exception d’un pan partiellement effondré.

La question posée tenait à l’office du juge des référés face à des éléments factuels divergents, au regard des textes encadrant les mesures d’injonction et l’octroi d’une provision. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si le trouble allégué ou l’obligation invoquée satisfaisaient les exigences d’évidence et d’urgence propres à la procédure de référé.

La juridiction retient, d’une part, que les conditions de l’injonction de faire ne sont pas réunies, en présence de constatations matérielles récentes attestant d’un élagage effectif. D’autre part, elle constate que les pièces produites ne rendent pas l’obligation de remboursement « non sérieusement contestable », en l’absence de mise en demeure préalable utilement justifiée. En conséquence, elle énonce « DISONS n’y avoir lieu à référé » et « REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile », tout en rappelant que « la présente décision est exécutoire de plein droit ».

I. Le contrôle des conditions d’injonction de faire en référé

A. Le cadre légal de l’office du juge des référés
Le juge rappelle les textes directeurs. D’abord, « L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Ensuite, « L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état […] soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Ces attendus définissent une double voie : l’évidence non sérieusement contestable ou l’intervention conservatoire motivée par l’imminence du dommage ou l’illicéité manifeste.

La décision s’inscrit dans cette dichotomie, en vérifiant d’abord l’absence de contestation sérieuse et, à défaut, l’existence soit d’un dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite. La méthode implique une appréciation concrète des éléments, fondée sur des pièces récentes et fiables, en veillant à ne pas préjuger du fond.

B. L’appréciation concrète des preuves et le refus d’astreinte
Le juge confronte deux constatations successives. Le premier constat évoquait des branches tombées et des surplombs ; le second, postérieur, relève que « les arbres situés sur le fonds […] sont élagués, qu’aucune branche ne dépasse sur la parcelle voisine, que l’ensemble du mur séparatif des propriétés est droit et linéaire », sous réserve d’un pan partiellement effondré comblé par une plaque. La matérialité actuelle des faits prime, en référé, sur des désordres antérieurs non persistants.

Il en découle l’absence d’urgence caractérisée et de trouble manifestement illicite au jour où statue le juge. La formule adoptée est nette : « Au regard de ces éléments, il n’y a donc pas lieu à délivrance d’une injonction de faire sous astreinte. » La décision illustre la retenue inhérente au référé lorsque l’atteinte alléguée a cessé, l’exécution spontanée ou récente du voisin retirant l’objet et la nécessité de l’injonction.

II. Les conditions du référé‑provision et l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

A. Le principe directeur de la provision en référé
La juridiction cite le texte applicable : « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Le critère cardinal tient à l’évidence de l’obligation, appréciée au regard des pièces communiquées et des conditions de la responsabilité alléguée.

Cette exigence proscrit toute instruction approfondie ou arbitrage de versions factuelles complexes. La provision demeure possible, mais seulement si les justificatifs établissent sans ambiguïté la dette de somme ou l’obligation de faire, notamment après mise en demeure régulière et en lien causal direct.

B. L’insuffisance des justificatifs et le rejet des demandes pécuniaires
Les frais d’entretien revendiqués n’avaient pas été précédés d’une mise en demeure utile, ni d’une acceptation préalable du devis par le voisin. Pour d’autres travaux, une mise en demeure avait été émise, mais sans preuve de réception, malgré le caractère déterminant de cette formalité en matière de responsabilité et de recours aux travaux d’office. L’absence de démonstration probante empêche de qualifier l’obligation de « non sérieusement contestable ».

Le juge tranche en ces termes : « Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision, en ce compris la demande indemnitaire pour résistance abusive. » Cette motivation confirme que le référé n’ouvre pas la voie à la réparation spéculative ou à la validation a posteriori de dépenses unilatérales, lorsque les conditions préalables de mise en demeure et de preuve de causalité font défaut.

La solution adoptée ménage l’équilibre propre au référé. En matière de voisinage, la preuve actualisée d’un trouble persistant conditionne l’injonction ; l’évidence de l’obligation, attestée par des mises en demeure régulièrement notifiées et des justificatifs concordants, conditionne la provision. À défaut, le juge se borne à constater « DISONS n’y avoir lieu à référé », tout en « RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit », ce qui préserve l’effectivité des constatations opérées sans préjuger du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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