Tribunal judiciaire de Chartres, le 23 juin 2025, n°25/00154
L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 23 juin 2025 statue, en l’absence du défendeur mais décision réputée contradictoire, sur une demande de provision fondée sur des factures impayées. Les faits tiennent à un contrat de prestations agricoles conclu pour plusieurs campagnes, l’exécution des travaux et l’émission de quatre factures, demeurées impayées malgré une compensation partielle opérée sur une récolte. Après mise en demeure, le créancier a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision correspondant au solde dû, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et dépens.
La procédure révèle une signification à étude, un défendeur non comparant, et une audience au cours de laquelle le créancier a maintenu ses prétentions. L’ordonnance rappelle la règle gouvernant l’office du juge en cas de défaut de comparution et retient que les diligences de signification prescrites ont été accomplies, de sorte que la décision est réputée contradictoire. Les prétentions portaient sur l’allocation d’une provision en application de l’article 835 du code de procédure civile, avec capitalisation des accessoires de la créance à compter de la mise en demeure.
La question de droit posée tenait à la possibilité d’allouer une provision lorsque, au vu des pièces produites, l’existence de l’obligation de payer le prix des prestations n’apparaît pas sérieusement contestable. La solution retient l’existence d’une créance certaine au vu du contrat, des bons de livraison et des factures, et accorde une provision égale au montant demandé, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
**I — Conditions du référé-provision**
L’office du juge des référés est d’abord encadré par le principe selon lequel, en cas de défaut, le juge doit statuer au fond sans pour autant se dessaisir de son contrôle. Le texte rappelé énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cette exigence commande un examen réel, même en l’absence de contradiction, de la régularité de la saisine et du bien-fondé de la prétention provisionnelle.
Le fondement du référé-provision réside dans l’article 835, alinéa 2, qui permet, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’« accorder une provision au créancier ». L’ordonnance explicite la méthode, en rappelant que « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable », et que la provision « peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation ». Le juge conserve ainsi une appréciation calibrée sur l’intensité de la contestation, et module le quantum à proportion du non contestable.
**A — Fondement textuel et office du juge**
L’ordonnance articule utilement l’article 472 et l’article 835 du code de procédure civile, en montrant que le défaut de comparution n’emporte ni automaticité ni présomption de bien-fondé. L’extrait selon lequel « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » rappelle un contrôle en trois temps, qui culmine, en matière de provision, dans la vérification de l’incontestabilité de l’obligation alléguée.
Le texte spécial de l’article 835 est cité dans ses termes décisifs, qui conditionnent l’octroi de la provision à la non-contestation sérieuse de l’obligation. La décision souligne que « la nature de l’obligation » importe peu, pourvu que les pièces établissent la créance dans son principe et, le cas échéant, dans son montant. Cette lecture conforme la finalité du référé-provision, voie rapide de satisfaction partielle ou totale lorsqu’aucun doute sérieux ne subsiste.
**B — Notion de contestation sérieuse**
La décision définit la contestation sérieuse en des termes didactiques qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle retient qu’« Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». Ce test met l’accent sur le caractère non évident du moyen, qui doit susciter un doute raisonnable sur l’issue d’un éventuel jugement au fond.
À l’inverse, « Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause ». Le juge vérifie alors que les pièces soumises suffisent à établir la créance, tant dans son principe que dans son quantum, sans qu’il soit nécessaire de trancher une difficulté juridique ou factuelle complexe, réservée au juge du fond.
**II — Application et portée de la solution**
Appliquant ces critères, l’ordonnance se fonde sur le contrat de prestations, les factures successives, les bons de livraison et la mise en demeure pour établir l’obligation de payer. La compensation opérée sur une partie de la récolte a été imputée, ce qui éclaire le solde restant dû. En l’absence d’élément de contestation, l’ordonnance constate que la créance est certaine et liquide, et que la provision peut couvrir l’intégralité du montant impayé.
La conséquence logique réside dans l’allocation de la provision au niveau demandé, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure. Le point de départ des intérêts s’accorde avec le principe selon lequel la demeure du débiteur individualise le retard fautif et justifie l’accessoire. La condamnation au titre de l’article 700, d’un montant ajusté, et aux dépens, s’inscrit dans l’économie habituelle des référés.
**A — Créance non sérieusement contestable et intérêts**
Les pièces versées permettent de rattacher chaque facture aux prestations réalisées, ce que corrobore la traçabilité des livraisons. En l’état, aucune difficulté sérieuse ne se dégage sur le principe de la dette ni sur son montant après imputation. L’ordonnance retient ainsi une incontestabilité suffisante pour « accorder une provision au créancier », allant jusqu’à la totalité du solde, conformément à l’enseignement selon lequel la provision « peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation ».
Le calcul des accessoires est traité avec sobriété. Le choix du point de départ à la date de la mise en demeure respecte la logique indemnitaire des intérêts moratoires en matière contractuelle. L’économie générale de la décision maintient, par ailleurs, le renvoi au principal, laissant intacte la possibilité d’une discussion au fond, sans remettre en cause l’exécution provisoire propre au référé.
**B — Valeur et effets pratiques**
La solution présente une valeur confirmative en matière de contentieux de facturation entre professionnels, notamment lorsque la documentation contractuelle et opérationnelle est structurée et concordante. Elle rappelle que le référé-provision est une voie adaptée pour accélérer le recouvrement, sous réserve de démontrer « l’existence de l’obligation » sans doute sérieux. La motivation, précise sur la « contestation sérieuse », offre un guide d’évaluation pour les plaideurs.
Sa portée pratique est claire. Les créanciers ont intérêt à constituer un dossier probatoire exhaustif, incluant contrats, bons d’intervention et mises en demeure, afin de neutraliser d’éventuels moyens dilatoires. Les débiteurs, pour leur part, doivent articuler rapidement un moyen substantiel, susceptible de créer un « doute » sur le fond, faute de quoi la provision pourra couvrir l’intégralité de la créance. L’ordonnance illustre, enfin, l’articulation efficiente entre célérité du référé et prudence du renvoi au principal.
L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 23 juin 2025 statue, en l’absence du défendeur mais décision réputée contradictoire, sur une demande de provision fondée sur des factures impayées. Les faits tiennent à un contrat de prestations agricoles conclu pour plusieurs campagnes, l’exécution des travaux et l’émission de quatre factures, demeurées impayées malgré une compensation partielle opérée sur une récolte. Après mise en demeure, le créancier a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision correspondant au solde dû, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et dépens.
La procédure révèle une signification à étude, un défendeur non comparant, et une audience au cours de laquelle le créancier a maintenu ses prétentions. L’ordonnance rappelle la règle gouvernant l’office du juge en cas de défaut de comparution et retient que les diligences de signification prescrites ont été accomplies, de sorte que la décision est réputée contradictoire. Les prétentions portaient sur l’allocation d’une provision en application de l’article 835 du code de procédure civile, avec capitalisation des accessoires de la créance à compter de la mise en demeure.
La question de droit posée tenait à la possibilité d’allouer une provision lorsque, au vu des pièces produites, l’existence de l’obligation de payer le prix des prestations n’apparaît pas sérieusement contestable. La solution retient l’existence d’une créance certaine au vu du contrat, des bons de livraison et des factures, et accorde une provision égale au montant demandé, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
**I — Conditions du référé-provision**
L’office du juge des référés est d’abord encadré par le principe selon lequel, en cas de défaut, le juge doit statuer au fond sans pour autant se dessaisir de son contrôle. Le texte rappelé énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cette exigence commande un examen réel, même en l’absence de contradiction, de la régularité de la saisine et du bien-fondé de la prétention provisionnelle.
Le fondement du référé-provision réside dans l’article 835, alinéa 2, qui permet, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’« accorder une provision au créancier ». L’ordonnance explicite la méthode, en rappelant que « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable », et que la provision « peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation ». Le juge conserve ainsi une appréciation calibrée sur l’intensité de la contestation, et module le quantum à proportion du non contestable.
**A — Fondement textuel et office du juge**
L’ordonnance articule utilement l’article 472 et l’article 835 du code de procédure civile, en montrant que le défaut de comparution n’emporte ni automaticité ni présomption de bien-fondé. L’extrait selon lequel « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » rappelle un contrôle en trois temps, qui culmine, en matière de provision, dans la vérification de l’incontestabilité de l’obligation alléguée.
Le texte spécial de l’article 835 est cité dans ses termes décisifs, qui conditionnent l’octroi de la provision à la non-contestation sérieuse de l’obligation. La décision souligne que « la nature de l’obligation » importe peu, pourvu que les pièces établissent la créance dans son principe et, le cas échéant, dans son montant. Cette lecture conforme la finalité du référé-provision, voie rapide de satisfaction partielle ou totale lorsqu’aucun doute sérieux ne subsiste.
**B — Notion de contestation sérieuse**
La décision définit la contestation sérieuse en des termes didactiques qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle retient qu’« Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». Ce test met l’accent sur le caractère non évident du moyen, qui doit susciter un doute raisonnable sur l’issue d’un éventuel jugement au fond.
À l’inverse, « Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause ». Le juge vérifie alors que les pièces soumises suffisent à établir la créance, tant dans son principe que dans son quantum, sans qu’il soit nécessaire de trancher une difficulté juridique ou factuelle complexe, réservée au juge du fond.
**II — Application et portée de la solution**
Appliquant ces critères, l’ordonnance se fonde sur le contrat de prestations, les factures successives, les bons de livraison et la mise en demeure pour établir l’obligation de payer. La compensation opérée sur une partie de la récolte a été imputée, ce qui éclaire le solde restant dû. En l’absence d’élément de contestation, l’ordonnance constate que la créance est certaine et liquide, et que la provision peut couvrir l’intégralité du montant impayé.
La conséquence logique réside dans l’allocation de la provision au niveau demandé, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure. Le point de départ des intérêts s’accorde avec le principe selon lequel la demeure du débiteur individualise le retard fautif et justifie l’accessoire. La condamnation au titre de l’article 700, d’un montant ajusté, et aux dépens, s’inscrit dans l’économie habituelle des référés.
**A — Créance non sérieusement contestable et intérêts**
Les pièces versées permettent de rattacher chaque facture aux prestations réalisées, ce que corrobore la traçabilité des livraisons. En l’état, aucune difficulté sérieuse ne se dégage sur le principe de la dette ni sur son montant après imputation. L’ordonnance retient ainsi une incontestabilité suffisante pour « accorder une provision au créancier », allant jusqu’à la totalité du solde, conformément à l’enseignement selon lequel la provision « peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation ».
Le calcul des accessoires est traité avec sobriété. Le choix du point de départ à la date de la mise en demeure respecte la logique indemnitaire des intérêts moratoires en matière contractuelle. L’économie générale de la décision maintient, par ailleurs, le renvoi au principal, laissant intacte la possibilité d’une discussion au fond, sans remettre en cause l’exécution provisoire propre au référé.
**B — Valeur et effets pratiques**
La solution présente une valeur confirmative en matière de contentieux de facturation entre professionnels, notamment lorsque la documentation contractuelle et opérationnelle est structurée et concordante. Elle rappelle que le référé-provision est une voie adaptée pour accélérer le recouvrement, sous réserve de démontrer « l’existence de l’obligation » sans doute sérieux. La motivation, précise sur la « contestation sérieuse », offre un guide d’évaluation pour les plaideurs.
Sa portée pratique est claire. Les créanciers ont intérêt à constituer un dossier probatoire exhaustif, incluant contrats, bons d’intervention et mises en demeure, afin de neutraliser d’éventuels moyens dilatoires. Les débiteurs, pour leur part, doivent articuler rapidement un moyen substantiel, susceptible de créer un « doute » sur le fond, faute de quoi la provision pourra couvrir l’intégralité de la créance. L’ordonnance illustre, enfin, l’articulation efficiente entre célérité du référé et prudence du renvoi au principal.