Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 juin 2025, n°25/01753
Le Tribunal de proximité de Saint-Ouen, le 30 juin 2025, a rejeté l’action d’un acquéreur d’un véhicule d’occasion tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix, avec demandes indemnitaires accessoires. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a statué au fond après renvoi par une juridiction initialement saisie, et a examiné les preuves produites par le demandeur au regard de la garantie des vices cachés et de la charge probatoire en matière civile.
L’acquéreur alléguait des dysfonctionnements imminents après la vente, évoquant l’allumage d’un voyant d’alerte et une fuite moteur. Il soutenait ne pas avoir obtenu, avant l’achat, la communication du contrôle technique. Il réclamait la résolution, la restitution intégrale du prix et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et frais induits. La juridiction a relevé une discordance entre l’immatriculation de la chose prétendument achetée et celle figurant sur la cession versée aux débats, ainsi qu’une preuve lacunaire du paiement du prix total. Elle a, en outre, relevé qu’une contre-visite effectuée le même jour que le contrôle technique initial concluait à l’absence de défaillance. La question de droit tenait, d’une part, à l’office du juge en cas de non-comparution du défendeur et aux exigences probatoires de l’acheteur sollicitant la résolution, d’autre part, à la portée d’un contrôle technique et d’une contre-visite favorables sur la caractérisation d’un vice caché. La solution déboute intégralement le demandeur, sur un double fondement probatoire et matériel, conformément aux textes applicables.
I. L’office du juge en cas de défaut et l’exigence probatoire de l’acheteur
A. Le contrôle juridictionnel malgré la non-comparution du défendeur La juridiction rappelle l’étendue de son contrôle en l’absence du défendeur. Elle cite sans détour le cadre normatif applicable: « Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le défaut ne vaut donc ni aveu, ni acquiescement implicite. Il impose un examen complet de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé, indépendamment des moyens adverses. Le demandeur demeure tenu de rapporter la preuve de ses allégations. Cette orientation confirme une ligne classique, ordonnée à la protection de la loyauté procédurale et à la sécurité des décisions.
Le juge vérifie ainsi les éléments essentiels de l’action en résolution: l’existence même de la vente telle qu’alléguée, l’identité de la chose, le paiement d’un prix précis, et la matérialité des défauts au jour de la vente. La non-comparution ne dispense pas d’un contrôle intrinsèque des pièces. Elle ne modifie pas la charge de la preuve, ni le standard de croyance judiciaire requis pour accueillir la demande.
B. La charge de la preuve sur l’existence de la vente, le prix et l’identité de la chose La juridiction rappelle la règle directrice: « Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La prétention en résolution suppose d’abord la preuve du contrat et de sa consistance, ce qui inclut la correspondance entre la chose litigieuse et la chose effectivement vendue, ainsi que le règlement du prix dont la restitution est demandée. La décision souligne la discordance entre les immatriculations figurant dans les pièces, et l’insuffisance d’éléments retraçant un paiement intégral, ventilé et rattachable au contrat invoqué.
Le défaut de concordance documentaire rompt la chaîne probatoire et fait obstacle au succès des prétentions. Sans identité certaine de la chose ni démonstration solide du prix acquitté, la demande en restitution est infondée. Le raisonnement s’inscrit dans une orthodoxie probatoire constante, qui commande de relier chaque pièce à un élément déterminant de la qualification juridique recherchée, sans lacunes ni ambiguïtés. La juridiction s’en tient à une application ferme de la charge probatoire, indispensable en contentieux de masse lié aux ventes de véhicules d’occasion.
II. La garantie des vices cachés et l’incidence d’un contrôle technique favorable
A. La qualification du vice au regard du contrôle et de la contre-visite La juridiction replace le débat dans le cadre de la garantie légale. Elle rappelle, dans des termes complets, la teneur des textes: « Cela étant précisé, il ressort des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus Le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Elle confronte ensuite ces principes aux éléments techniques produits, en soulignant l’absence de défaillance retenue à l’issue de la contre-visite: « le procès-verbal de contre-visite, également établi le 4 avril 2024, ne relève plus aucune défaillance et fait état d’un résultat favorable jusqu’au 3 avril 2026 ».
Dans cette configuration, la preuve d’un vice grave, antérieur et non apparent fait défaut. Un contrôle initial mentionnant des anomalies mineures, aussitôt corrigées lors d’une contre-visite favorable, ne suffit pas à démontrer une impropriété à l’usage. L’acheteur ne renverse pas la présomption d’aptitude. La juridiction adopte une approche pragmatique: seule une pièce technique probante, stable et datée, rattachée au véhicule identifié, permettrait d’asseoir la qualification de vice caché.
B. Portée pratique en contentieux automobile et rigueur des preuves techniques La solution retient une ligne de cohérence entre droit substantiel et exigence probatoire. Elle invite les acquéreurs à constituer un faisceau d’indices concordants: concordance d’immatriculation, traçabilité du paiement, rapports techniques circonstanciés, voire expertise contradictoire. À défaut, la demande de résolution encourt le rejet, y compris en cas de défaut du défendeur. La décision responsabilise les acteurs, en valorisant la qualité des preuves plutôt que la simple invocation de symptômes.
La portée se mesure aussi dans la gestion des accessoires du litige. La juridiction rappelle l’incidence immédiate de sa décision sur l’exécution: « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ». Cette précision consolide l’effectivité du jugement, sans fragiliser la rigueur attendue des demandeurs. En pratique, la combinaison d’une contre-visite favorable et d’une incohérence documentaire ferme l’accès à la garantie légale, sauf production d’éléments techniques nouveaux, complets et indiscutables.
Le Tribunal de proximité de Saint-Ouen, le 30 juin 2025, a rejeté l’action d’un acquéreur d’un véhicule d’occasion tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix, avec demandes indemnitaires accessoires. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a statué au fond après renvoi par une juridiction initialement saisie, et a examiné les preuves produites par le demandeur au regard de la garantie des vices cachés et de la charge probatoire en matière civile.
L’acquéreur alléguait des dysfonctionnements imminents après la vente, évoquant l’allumage d’un voyant d’alerte et une fuite moteur. Il soutenait ne pas avoir obtenu, avant l’achat, la communication du contrôle technique. Il réclamait la résolution, la restitution intégrale du prix et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et frais induits. La juridiction a relevé une discordance entre l’immatriculation de la chose prétendument achetée et celle figurant sur la cession versée aux débats, ainsi qu’une preuve lacunaire du paiement du prix total. Elle a, en outre, relevé qu’une contre-visite effectuée le même jour que le contrôle technique initial concluait à l’absence de défaillance. La question de droit tenait, d’une part, à l’office du juge en cas de non-comparution du défendeur et aux exigences probatoires de l’acheteur sollicitant la résolution, d’autre part, à la portée d’un contrôle technique et d’une contre-visite favorables sur la caractérisation d’un vice caché. La solution déboute intégralement le demandeur, sur un double fondement probatoire et matériel, conformément aux textes applicables.
I. L’office du juge en cas de défaut et l’exigence probatoire de l’acheteur
A. Le contrôle juridictionnel malgré la non-comparution du défendeur
La juridiction rappelle l’étendue de son contrôle en l’absence du défendeur. Elle cite sans détour le cadre normatif applicable: « Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le défaut ne vaut donc ni aveu, ni acquiescement implicite. Il impose un examen complet de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé, indépendamment des moyens adverses. Le demandeur demeure tenu de rapporter la preuve de ses allégations. Cette orientation confirme une ligne classique, ordonnée à la protection de la loyauté procédurale et à la sécurité des décisions.
Le juge vérifie ainsi les éléments essentiels de l’action en résolution: l’existence même de la vente telle qu’alléguée, l’identité de la chose, le paiement d’un prix précis, et la matérialité des défauts au jour de la vente. La non-comparution ne dispense pas d’un contrôle intrinsèque des pièces. Elle ne modifie pas la charge de la preuve, ni le standard de croyance judiciaire requis pour accueillir la demande.
B. La charge de la preuve sur l’existence de la vente, le prix et l’identité de la chose
La juridiction rappelle la règle directrice: « Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La prétention en résolution suppose d’abord la preuve du contrat et de sa consistance, ce qui inclut la correspondance entre la chose litigieuse et la chose effectivement vendue, ainsi que le règlement du prix dont la restitution est demandée. La décision souligne la discordance entre les immatriculations figurant dans les pièces, et l’insuffisance d’éléments retraçant un paiement intégral, ventilé et rattachable au contrat invoqué.
Le défaut de concordance documentaire rompt la chaîne probatoire et fait obstacle au succès des prétentions. Sans identité certaine de la chose ni démonstration solide du prix acquitté, la demande en restitution est infondée. Le raisonnement s’inscrit dans une orthodoxie probatoire constante, qui commande de relier chaque pièce à un élément déterminant de la qualification juridique recherchée, sans lacunes ni ambiguïtés. La juridiction s’en tient à une application ferme de la charge probatoire, indispensable en contentieux de masse lié aux ventes de véhicules d’occasion.
II. La garantie des vices cachés et l’incidence d’un contrôle technique favorable
A. La qualification du vice au regard du contrôle et de la contre-visite
La juridiction replace le débat dans le cadre de la garantie légale. Elle rappelle, dans des termes complets, la teneur des textes: « Cela étant précisé, il ressort des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus Le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Elle confronte ensuite ces principes aux éléments techniques produits, en soulignant l’absence de défaillance retenue à l’issue de la contre-visite: « le procès-verbal de contre-visite, également établi le 4 avril 2024, ne relève plus aucune défaillance et fait état d’un résultat favorable jusqu’au 3 avril 2026 ».
Dans cette configuration, la preuve d’un vice grave, antérieur et non apparent fait défaut. Un contrôle initial mentionnant des anomalies mineures, aussitôt corrigées lors d’une contre-visite favorable, ne suffit pas à démontrer une impropriété à l’usage. L’acheteur ne renverse pas la présomption d’aptitude. La juridiction adopte une approche pragmatique: seule une pièce technique probante, stable et datée, rattachée au véhicule identifié, permettrait d’asseoir la qualification de vice caché.
B. Portée pratique en contentieux automobile et rigueur des preuves techniques
La solution retient une ligne de cohérence entre droit substantiel et exigence probatoire. Elle invite les acquéreurs à constituer un faisceau d’indices concordants: concordance d’immatriculation, traçabilité du paiement, rapports techniques circonstanciés, voire expertise contradictoire. À défaut, la demande de résolution encourt le rejet, y compris en cas de défaut du défendeur. La décision responsabilise les acteurs, en valorisant la qualité des preuves plutôt que la simple invocation de symptômes.
La portée se mesure aussi dans la gestion des accessoires du litige. La juridiction rappelle l’incidence immédiate de sa décision sur l’exécution: « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ». Cette précision consolide l’effectivité du jugement, sans fragiliser la rigueur attendue des demandeurs. En pratique, la combinaison d’une contre-visite favorable et d’une incohérence documentaire ferme l’accès à la garantie légale, sauf production d’éléments techniques nouveaux, complets et indiscutables.