Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 juin 2025, n°23/11654

Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 12] statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété engagée par un syndicat contre deux copropriétaires. Les intéressés contestent le quantum, sollicitent l’exclusion de divers postes de frais et forment des demandes reconventionnelles en responsabilité. La juridiction rappelle la force obligatoire des décisions d’assemblée approuvant les comptes, vérifie la consistance des créances et tranche les demandes accessoires, notamment au regard des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6, 1240 et 1343-5 du code civil. La question centrale tient à l’exigibilité des charges et à l’imputabilité de certains frais, sous le contrôle du principe dispositif et de la charge de la preuve. Elle décide de condamner les défendeurs au paiement d’une somme correspondant au montant non contesté, rejette les prétentions indemnitaires et refuse les délais de paiement, avec exécution provisoire.

I. Le sens de la décision en matière d’exigibilité et d’assiette des charges

A. Portée de l’approbation des comptes et exigibilité des sommes
La juridiction rappelle que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Elle précise que « L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes (…) et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ». L’assise juridique du recouvrement résulte ainsi d’un double faisceau: approbation régulière des comptes et absence de contestation dans les délais. Le juge confronte ce cadre aux pièces versées, distingue les postes justifiés et opère des déductions pour les éléments dépourvus de preuve suffisante ou d’exigibilité établie. La solution retient in fine le montant reconnu par les débiteurs, ce qui manifeste une application stricte du principe dispositif dans la fixation du quantum retenu au titre des charges exigibles.

Cette méthode valide la créance principale à due proportion des décisions d’assemblée et de la comptabilité approuvée, tout en écartant les postes incertains. La cohérence d’ensemble réside dans l’articulation entre l’autorité procédurale attachée aux comptes approuvés et le contrôle concret de la preuve, sans excéder les prétentions des parties.

B. Frais de recouvrement et critère de nécessité au sens de l’article 10-1
La décision énonce que « Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité ». Elle souligne, s’agissant des conclusions adverses, que « ses conclusions ne permettent pas de déterminer les frais de recouvrement visés ni leur nécessité ». La charge probatoire pèse sur le syndicat qui doit isoler, chiffrer et justifier l’utilité nécessaire de chaque frais postérieur à la mise en demeure. À défaut de ventilation précise, l’imputation individualisée n’est pas admise. Le rejet s’inscrit dans la protection du principe de spécialité des charges récupérables, distinguant nettement charges communes et frais strictement nécessaires au recouvrement.

Cette rigueur probatoire maintient un standard élevé de traçabilité des coûts imputés au copropriétaire défaillant. Elle évite l’absorption de frais non qualifiés dans le solde des charges et incite à des pratiques de recouvrement documentées et autorisées dans les formes.

II. Valeur et portée de la solution sur les demandes accessoires

A. Dommages-intérêts, mauvaise foi et préjudice distinct de l’intérêt moratoire
Le juge rappelle, au visa de l’article 1231-6, que « l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts (…) qu’en cas de mauvaise foi caractérisée (…) et d’un préjudice distinct ». Faute de démonstration d’un préjudice autonome lié à une mauvaise foi avérée, la demande indemnitaire du syndicat est rejetée. La solution s’aligne sur une jurisprudence constante qui cantonne la réparation du retard au mécanisme moratoire, sauf preuve spécifique d’un dommage additionnel. Elle prévient la duplication indemnitaire et confirme la finalité réparatrice circonscrite des intérêts légaux.

Cette appréciation consolide la sécurité des relations obligatoires en matière de dettes pécuniaires. Elle incite le créancier à documenter tout chef de préjudice distinct et à caractériser la mauvaise foi au-delà de la simple inexécution tardive.

B. Contre-demandes en responsabilité, délais de paiement et office du juge
Au titre de la responsabilité délictuelle, la décision rappelle que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les défendeurs, procédant par affirmations générales et remettant en cause des décisions d’assemblée non contestées dans les formes de l’article 42, ne rapportent ni faute certaine ni préjudice personnel et direct. Les demandes sont donc écartées. S’agissant des délais de paiement, la juridiction constate l’absence de pièces relatives aux ressources et charges, conditions pourtant indispensables à l’application de l’article 1343-5. La demande est rejetée pour défaut d’éléments objectifs.

Enfin, l’instance rappelle que « Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision ». L’allocation d’une somme au titre de l’article 700, appréciée selon l’équité, s’inscrit dans l’économie générale de la décision. L’ensemble confirme un office du juge gouverné par la preuve, la délimitation des prétentions et l’efficacité de l’exécution, au service d’un recouvrement proportionné et juridiquement justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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