Après l’article R. 811-68 du code de commerce, est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du label “gestion des copropriétés en difficulté”
« Art. D. 811-69. – Le label “gestion des copropriétés en difficulté” permet de reconnaître la compétence des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile dans le traitement des copropriétés en difficulté au sens de la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La liste des administrateurs judiciaires titulaires de ce label fait l’objet d’une diffusion sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel.
« Art. D. 811-70. – Le label atteste que son titulaire dispose d’une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est délivré par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur demande de l’administrateur judiciaire.
« Avant de statuer sur la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite l’avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour transmettre son avis.
« Les documents permettant d’attester des conditions prévues au premier alinéa du présent article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le titulaire du label est astreint à une obligation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. D. 811-71. – Si l’administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention du label prévu par l’article D. 811-69, ne respecte pas les obligations de formation continue prévues par l’article D. 811-70, ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de carence manifeste dans la prise en charge des dossiers de copropriétés en difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, après avis du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et après avoir recueilli les observations de l’administrateur judiciaire concerné, prononcer le retrait du label.
« Le retrait du label peut être sollicité par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’administrateur judiciaire à son domicile professionnel, ou le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent. »
Au tableau du 5° de l’article D. 950-1-1 du code de commerce, après la ligne :
«
| Titre Ier |
»,
sont insérées les lignes suivantes :
«
| Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires | |
| Articles D. 811-69 à D. 811-71 | Décret n° 2026-10 du 9 janvier 2026 |
».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.