Cour de justice de l’Union européenne, le 26 février 2015, n°C-143/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 février 2015, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive concernant les clauses abusives. Un couple d’emprunteurs avait souscrit deux contrats de crédit, l’un en euros et l’autre en francs suisses, destinés à financer des besoins personnels et immobiliers. Les conventions litigieuses comportaient une clause relative à une commission de risque mensuelle ainsi qu’une stipulation autorisant la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt. Les débiteurs ont contesté la validité de ces dispositions devant la justice nationale, invoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes. Le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le 12 décembre 2011, a annulé la clause de variation du taux mais a maintenu la commission de risque. Saisie d’un recours, la juridiction spécialisée de Cluj a décidé de poser une question préjudicielle afin de préciser les notions d’objet principal et de prix. La juridiction européenne devait déterminer si une commission de risque ou une clause de modification du taux d’intérêt relèvent des exceptions prévues par la directive. La Cour affirme que ces clauses ne constituent pas, en principe, l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix aux services fournis en contrepartie. L’analyse portera sur l’interprétation étroite des dérogations au contrôle du caractère abusif avant d’étudier l’exigence de transparence présidant à la protection du consommateur.

I. L’interprétation stricte des clauses relatives à l’objet principal du contrat

A. L’identification des prestations essentielles caractérisant l’engagement contractuel

La Cour rappelle que les clauses relevant de l’objet principal du contrat « doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat ». Cette catégorie juridique se limite aux stipulations définissant l’essence même du rapport contractuel, à l’exclusion des dispositions revêtant un caractère simplement accessoire ou secondaire. Le juge national doit vérifier si le paiement litigieux constitue « un élément essentiel de la prestation du débiteur » consistant dans le remboursement du capital mis à disposition. L’exclusion des clauses essentielles du contrôle de fond s’explique par l’absence de barème juridique permettant d’encadrer l’appréciation de l’adéquation du prix au service rendu.

B. L’exclusion de principe des commissions accessoires du champ des dérogations

Les clauses permettant de modifier unilatéralement le taux d’intérêt figurent expressément dans la liste indicative des clauses pouvant être déclarées abusives par les juridictions compétentes. L’inclusion de tels mécanismes dans cette liste grise serait privée d’effet utile si ces dispositions étaient d’emblée soustraites au contrôle du caractère éventuellement abusif. La commission de risque, visant à garantir le remboursement du prêt, semble également étrangère à la définition même de l’objet principal du contrat de crédit. Le fait que ce prélèvement représente une part importante des revenus du prêteur demeure sans pertinence pour qualifier la nature accessoire de la clause concernée. L’exclusion des clauses du contrôle de fond demeure conditionnée par le respect d’une obligation d’information claire et intelligible pesant sur le professionnel.

II. L’exigence de transparence comme condition du contrôle de l’équilibre contractuel

A. La nécessité d’une intelligibilité matérielle des clauses de variation

Toute clause contractuelle soustraite au contrôle doit néanmoins être rédigée de façon claire et compréhensible pour permettre au consommateur d’en évaluer les conséquences économiques. L’exigence de transparence « ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible de celles-ci sur les plans formel et grammatical » lors de la conclusion du contrat. Le contrat doit exposer de manière transparente les motifs et les particularités du mécanisme de modification du taux d’intérêt selon des critères précis et intelligibles. Le juge national doit apprécier la prévisibilité des augmentations en tenant compte du niveau d’attention attendu d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif.

B. La portée de la décision sur la protection effective du consommateur

La solution retenue par la Cour de justice renforce la protection des emprunteurs en limitant les zones d’immunité judiciaire dont bénéficient traditionnellement les établissements bancaires. Les juges nationaux recouvrent ainsi un large pouvoir d’appréciation pour sanctionner les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs dans les contrats d’adhésion. Une clause autorisant des changements en fonction de la survenance de modifications sur le marché monétaire risque de manquer de la clarté indispensable au consentement. Le renvoi au juge interne souligne l’importance d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat afin de préserver l’équité des relations entre professionnels et particuliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture