Cour de justice de l’Union européenne, le 19 octobre 2023, n°C-325/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 6 octobre 2025 relative au régime des aides d’État. Le litige porte sur des échanges de terres forestières organisés par un État membre, identifiés par la Commission comme un avantage sélectif incompatible. La juridiction de renvoi s’interroge sur la définition des bénéficiaires devant être soumis à l’obligation de restitution de l’avantage financier octroyé. Elle sollicite également des précisions sur les méthodes d’évaluation immobilière permettant de quantifier précisément le montant de l’aide à recouvrer. La Cour affirme que l’usage économique effectif du terrain n’est pas un critère exclusif pour qualifier une personne d’entreprise bénéficiaire. Elle valide une méthode d’évaluation basée sur les prix moyens des transactions immobilières récentes, sous réserve de refléter la valeur réelle au moment de l’échange.

I. La caractérisation extensive de la notion d’entreprise bénéficiaire

A. L’indifférence de l’affectation actuelle des terrains

La Cour précise qu’ « il ne saurait être considéré que seules les personnes […] qui utilisent ces terrains aux fins d’une activité économique » sont des entreprises. Cette interprétation refuse de limiter la qualification de bénéficiaire à l’exploitation actuelle des biens acquis dans le cadre du régime d’aide. La simple détention d’un avantage économique suffit à justifier l’application des règles de concurrence de l’Union, indépendamment de l’usage immédiat. Les juges soulignent ainsi que le gain patrimonial réalisé lors de l’échange constitue l’élément central de l’avantage prohibé par le traité.

B. L’autonomie de la notion d’entreprise en droit de l’Union

La notion d’entreprise recouvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Le droit de l’Union impose une vision fonctionnelle qui prévaut sur les classifications nationales parfois trop restrictives des autorités administratives. La récupération de l’aide vise à rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’avantage concurrentiel au sein du marché intérieur. L’absence d’activité économique au moment du contrôle ne saurait donc exonérer le bénéficiaire de son obligation de remboursement intégral.

II. La détermination rigoureuse du montant de l’aide à récupérer

A. La validité d’une méthode d’évaluation fondée sur le marché

L’article 107, paragraphe 1, du Traité autorise l’utilisation de critères de comparaison immobilière pour fixer le prix de l’aide. Les juges valident le recours aux « prix moyens des transactions immobilières enregistrées portant sur des terrains aux caractéristiques analogues ». Cette méthode doit inclure au moins un commerçant pour garantir que les prix reflètent une dynamique de marché réelle. Le délai de douze mois précédant l’évaluation constitue une base temporelle pertinente pour assurer la fiabilité des données financières collectées.

B. L’exigence de conformité à la valeur vénale contemporaine de l’échange

L’efficacité de la récupération dépend de l’adéquation entre le montant réclamé et la « valeur du marché de ces terres au moment de l’opération ». Les autorités nationales doivent veiller à ce que les critères retenus soient compatibles avec la décision initiale de la Commission européenne. La méthode d’évaluation ne doit pas aboutir à une sous-estimation ou à une surestimation manifeste de l’avantage réellement perçu. La jurisprudence garantit ainsi que la sanction financière rétablit effectivement l’équilibre concurrentiel sans excéder ce qui est nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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