La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 juin 2013, une décision relative à l’interprétation de la notion d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Un huissier de justice agissant à titre indépendant, régulièrement immatriculé pour son activité professionnelle, avait conclu un mandat rémunéré pour l’acquisition de biens immobiliers publics. Le litige portait sur le refus du prestataire de déclarer cette opération ponctuelle au titre de son immatriculation habituelle à la taxe sur la valeur ajoutée. L’Administrativen sad – Varna a alors interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée réelle du statut d’assujetti pour des actes isolés. Le problème posé réside dans la détermination de l’unité ou de la pluralité de régimes fiscaux applicables à une même personne physique exerçant plusieurs activités. La juridiction a décidé qu’une personne déjà assujettie pour ses fonctions permanentes doit l’être pour toute autre activité économique exercée même de façon occasionnelle. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’unité de la qualité d’assujetti au regard de l’activité économique, avant d’envisager la consécration des principes de généralité et de neutralité fiscale.
I. L’unité de la qualité d’assujetti au regard de l’activité économique
A. L’inclusion des prestations occasionnelles dans le champ d’application
L’article 9 de la directive dispose qu’un assujetti exerce de façon indépendante une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. La Cour précise que si l’opération est effectuée par une personne déjà immatriculée, elle ne peut être exclue au seul motif de son caractère accessoire. Elle souligne qu’il ne découle pas du texte qu’un assujetti effectuant une opération dans un autre domaine « n’est pas redevable de la TVA » sur cette transaction. Cette interprétation permet d’intégrer les actes isolés dans le régime fiscal habituel du prestataire sans exiger une nouvelle démarche d’immatriculation spécifique pour chaque service. L’inclusion systématique des transactions rémunérées garantit ainsi que toute richesse créée par un professionnel indépendant entre dans l’assiette globale de la taxe sur la consommation.
B. L’indépendance de la qualification par rapport au secteur d’activité initial
Le lien entre la prestation occasionnelle et l’activité principale enregistrée n’est pas une condition nécessaire pour établir l’obligation de paiement de la taxe due. La Cour affirme que la notion d’activité économique englobe « toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services » dès lors qu’elle présente un caractère onéreux. L’absence de rapport fonctionnel avec les missions habituelles d’un huissier de justice ne suffit pas à justifier une exonération pour une mission de mandat immobilier. Les magistrats considèrent que l’activité occasionnelle relève de la définition générale de l’activité économique lorsqu’elle est exercée par un assujetti agissant par ailleurs de manière permanente. L’affirmation d’une identité fiscale unique pour le prestataire permet de fonder solidement la recherche d’une perception simplifiée de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du marché intérieur.
II. La consécration des principes de généralité et de neutralité fiscale
A. La recherche d’une perception simplifiée de la taxe sur la valeur ajoutée
La décision rappelle qu’un système de taxe atteint « la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible ». L’objectif de simplicité interdit d’imposer aux administrations fiscales une vérification complexe du lien entre chaque opération ponctuelle et le cœur de métier du contribuable. Une perception globale assure une gestion administrative plus efficace tout en limitant les risques de distorsion de concurrence entre les différents acteurs du marché intérieur. La neutralité de l’impôt exige que deux prestations identiques soient soumises au même prélèvement, indépendamment du statut professionnel habituel de la personne qui les réalise. En refusant la segmentation des activités, la Cour protège l’intégrité du système commun de taxe contre des interprétations restrictives qui nuiraient à son efficacité économique.
B. L’extension pragmatique du statut d’assujetti aux personnes physiques
La portée de cet arrêt réside dans la reconnaissance d’un statut fiscal unique qui suit la personne physique dans l’ensemble de ses interventions économiques rémunérées. La Cour indique que l’article 12 de la directive « ne vise que les personnes qui ne sont pas déjà assujetties à la TVA pour leurs activités économiques principales ». Cette précision jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des échanges en fixant une règle claire pour les professionnels libéraux souhaitant diversifier leurs sources de revenus. La solution retenue favorise une application uniforme du droit de l’Union européenne en empêchant les États membres de multiplier les régimes d’exception pour les actes accessoires. Cette vision pragmatique assure enfin une meilleure prévisibilité des coûts fiscaux pour les mandataires qui agissent hors de leur domaine de compétence habituel.