La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le quatre décembre deux mille vingt-cinq, précise l’étendue de l’office du juge administratif en cas de retrait. Le litige s’inscrit dans le cadre de la contestation d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme intercommunal, acte ultérieurement retiré puis remplacé par une décision identique.
Un établissement public de coopération intercommunale a adopté, le douze décembre deux mille vingt-trois, une délibération portant approbation de son document d’urbanisme ainsi que l’abrogation de cartes communales. Une propriétaire a sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif d’Orléans, critiquant notamment le classement de ses parcelles en zone agricole par les auteurs du plan. En cours d’instance, le conseil communautaire a retiré l’acte initial pour vice de procédure avant d’adopter, le même jour, une nouvelle délibération dont la portée demeurait rigoureusement inchangée.
Par une ordonnance du vingt-six août deux mille vingt-quatre, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande. Le magistrat a considéré que le retrait de l’acte initial avait privé le litige de son objet, tout en mettant les frais irrépétibles à la charge de l’administration. La requérante a interjeté appel de cette décision, soutenant que le premier juge aurait dû statuer sur la légalité de la délibération substitutive prise en cours d’instance.
La question posée à la juridiction d’appel consistait à déterminer si le retrait d’un acte contesté, suivi de son remplacement immédiat par une décision de même portée, justifie un non-lieu global. La cour devait examiner si l’omission du juge de première instance à statuer sur la seconde délibération constituait une irrégularité procédurale de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance.
La Cour administrative d’appel de Versailles considère que le recours initial doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision administrative prise en remplacement de l’ancienne. Elle prononce l’annulation partielle de l’ordonnance et renvoie l’examen de la légalité du second acte au tribunal administratif d’Orléans. Cette solution sera analysée à travers la confirmation de la perte d’objet de l’acte initial (I) puis l’extension nécessaire du litige à l’acte substitutif (II).
**I. La confirmation de la perte d’objet concernant l’acte initial**
Le juge d’appel valide d’abord le constat de non-lieu à statuer relatif à la délibération du douze décembre deux mille vingt-trois en raison de son retrait définitif. Cette analyse repose sur la disparition juridique de l’acte contesté (A) et sur l’absence de contestation du retrait lui-même par les parties à l’instance (B).
**A. La disparition juridique de la délibération initiale par l’effet du retrait**
Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un retrait, elle est réputée n’être jamais intervenue, ce qui prive normalement le recours en annulation de son objet principal. La cour relève que la délibération du vingt février deux mille vingt-quatre a expressément retiré l’acte initial suite à une observation préfectorale relative à une note de synthèse. Cette disparition rétroactive de la norme contestée empêche le juge administratif de se prononcer sur sa légalité sans méconnaître les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
**B. Le caractère définitif du retrait en l’absence de recours contentieux**
Le non-lieu ne peut être prononcé que si le retrait de l’acte administratif a acquis un caractère définitif à la date à laquelle le juge statue. En l’espèce, la cour vérifie scrupuleusement les formalités de publicité, notamment la transmission au représentant de l’État et l’affichage au siège de la communauté de communes. Puisqu’aucun recours n’a été formé contre la décision de retrait elle-même, celle-ci est devenue inattaquable, justifiant ainsi la clôture du débat sur l’acte du douze décembre deux mille vingt-trois.
Le retrait de l’acte initial n’épuise cependant pas l’ensemble des prétentions de la requérante dès lors qu’une décision de substitution a été édictée par l’autorité administrative compétente.
**II. L’extension nécessaire du litige à l’acte substitutif**
La cour censure l’ordonnance pour omission à statuer en rappelant que le recours juridictionnel se poursuit contre la décision ayant la même portée que l’acte initial. Cette règle garantit la continuité de la protection juridicale de l’administré (A) et impose au juge une obligation de pleine cognition sur l’acte nouveau (B).
**A. Le principe de la transmission automatique du recours à l’acte de remplacement**
L’arrêt souligne que lorsqu’une décision est remplacée en cours d’instance par une décision de même portée, le recours doit être regardé comme tendant aussi à l’annulation du nouvel acte. Cette fiction juridique évite au requérant l’obligation d’introduire une nouvelle requête, protégeant ainsi le droit au recours contre les manœuvres procédurales ou les régularisations formelles. La cour constate ici que la seconde délibération n’apportait aucune modification substantielle au plan local d’urbanisme initialement critiqué par la propriétaire des parcelles classées.
**B. La sanction de l’omission à statuer par l’annulation partielle de l’ordonnance**
En limitant son examen au seul non-lieu, le premier juge a entaché sa décision d’une irrégularité majeure qui nécessite l’annulation de son ordonnance sur ce point précis. La Cour administrative d’appel de Versailles refuse d’évoquer l’affaire au fond et préfère renvoyer les conclusions indemnitaires et d’annulation devant le tribunal administratif d’Orléans. Cette méthode respecte le double degré de juridiction tout en ordonnant à l’administration de verser une somme au titre des frais de procédure engagés par la requérante.