La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Un maire a délivré un arrêté autorisant la création de quatre cellules commerciales sur le territoire de sa commune malgré l’opposition d’un exploitant voisin. Ce dernier invoquait l’existence de risques technologiques majeurs liés à la proximité d’un site industriel sensible pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. La juridiction devait déterminer si le chevauchement des zones de chalandise fondait l’intérêt à agir d’un concurrent situé en dehors du périmètre de l’équipement. Elle examinait également si la sécurité des consommateurs était compromise par l’implantation du projet face à une usine classée pour la protection de l’environnement. Le juge écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense avant de prononcer l’annulation du titre administratif pour méconnaissance des objectifs de sécurité publique. L’analyse de la reconnaissance de l’intérêt à agir du concurrent précédera l’étude de la sanction d’un projet exposé à des risques technologiques excessifs.
I. La consécration de la recevabilité du recours par l’analyse des zones d’attraction
A. L’extension de la notion d’intérêt à agir au chevauchement des zones de chalandise
Le juge administratif subordonne la recevabilité du recours d’un professionnel à la démonstration d’une incidence significative du projet sur son activité commerciale. La cour précise que « un tel intérêt peut également résulter de ce que (…) le projet est susceptible (…) d’avoir sur cette activité une incidence significative ». Cette solution permet de dépasser le critère de l’implantation géographique stricte pour privilégier une approche économique et concrète de la situation de concurrence.
B. L’appréciation factuelle des incidences sur l’équilibre économique du concurrent
L’existence d’une distance de seize kilomètres ne fait pas obstacle à la recevabilité dès lors qu’aucune barrière physique ne sépare les établissements concernés. La cour relève que « le chiffre d’affaires potentiellement réalisé par la société (…) représenterait 13 % de son chiffre d’affaires total » au sein de la zone. Cette influence majeure sur l’activité économique de l’exploitant requérant suffit à caractériser son intérêt à agir contre l’autorisation délivrée par le maire. L’admission de la recevabilité permet alors au juge de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la sécurité des consommateurs.
II. L’annulation de l’autorisation pour méconnaissance des impératifs de sécurité publique
A. La protection des consommateurs face à la proximité d’un site industriel classé
Le code de commerce impose de prendre en considération « les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs » lors de l’examen d’un projet commercial. La juridiction constate qu’un tiers du terrain d’assiette est inclus dans la zone d’aléa fort définie autour d’une usine chimique classée Seveso. L’historique des incidents industriels survenus sur le site voisin renforce par ailleurs la réalité du danger encouru par les futurs clients de l’ensemble commercial.
B. La primauté de l’objectif de sécurité sur les considérations d’aménagement commercial
Le juge administratif considère que « l’implantation du projet litigieux à proximité immédiate d’un site classé Seveso seuil haut est susceptible de porter atteinte à l’objectif ». Cette appréciation stricte de l’article L. 752-6 du code de commerce conduit à l’annulation totale de l’autorisation d’exploitation commerciale pourtant validée par les instances. La décision rappelle ainsi que la protection physique des personnes constitue une condition impérative de la légalité des autorisations d’aménagement commercial.