La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, précise les contours de la légalité des opérations d’aménagement foncier agricole. Des propriétaires contestaient une décision de la commission départementale d’aménagement foncier confirmant le projet de redistribution parcellaire arrêté par la commission communale de Léran. Les requérants soutenaient que les attributions aggravaient leurs conditions d’exploitation et méconnaissaient le principe d’équivalence réelle prévu par le code rural et de la pêche maritime. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté leur demande d’annulation par un jugement du 29 septembre 2023, dont les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La Cour devait déterminer si la commission départementale avait suffisamment motivé son rejet et si les échanges parcellaires respectaient les garanties protectrices des exploitations. L’analyse de la régularité formelle de l’acte administratif précédera l’examen de la validité substantielle du regroupement foncier opéré par l’administration.
I. La validation du formalisme décisionnel de la commission départementale
A. L’étendue de l’office de la commission face au recours préalable
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose une motivation précise pour les décisions rejetant un recours administratif préalable obligatoire. La commission départementale doit répondre aux griefs articulés par les propriétaires dans leur réclamation initiale afin de permettre un contrôle effectif de la légalité. En l’espèce, les requérants reprochaient à l’instance administrative de ne pas avoir statué sur un argument relatif à une donation subordonnant l’équilibre du projet. La Cour écarte ce moyen en constatant que ce point précis n’avait pas été soulevé dans la réclamation adressée à la commission départementale. Cette solution souligne que l’obligation de motivation reste strictement circonscrite aux seuls moyens et prétentions effectivement soumis à l’administration lors de la phase précontentieuse obligatoire.
B. L’appréciation souveraine du caractère suffisant de la motivation
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait justifiant le maintien du projet parcellaire par l’examen des équilibres en superficie. La commission a répondu aux arguments concernant l’accessibilité des terres en se référant aux dispositions de l’article L. 123-4 du code rural. Pour les juges, la décision « comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde », validant ainsi sa régularité formelle. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme que la motivation n’exige pas une réponse exhaustive à chaque détail, mais une explication cohérente du raisonnement global. Cette approche pragmatique protège l’efficacité des décisions administratives tout en assurant aux administrés une compréhension suffisante des motifs du rejet de leur recours.
II. La confirmation de la pertinence technique du regroupement parcellaire
A. La préservation de la viabilité des conditions d’exploitation
L’aménagement foncier a pour objectif l’amélioration des conditions d’exploitation des propriétés rurales par la constitution de parcelles regroupées de manière cohérente et fonctionnelle. Selon l’article L. 123-1 du code rural, « le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale » sans accord. Les requérants invoquaient une aggravation de leurs conditions de travail en raison de la situation géographique des parcelles attribuées sur une autre commune. La Cour rejette cette argumentation en relevant que les nouveaux terrains se situent dans le prolongement direct de l’exploitation et sont attenants aux îlots existants. Le juge administratif vérifie ainsi la fonctionnalité concrète des attributions plutôt que de s’arrêter à la seule limite administrative des frontières communales.
B. La prééminence du bilan comptable dans le contrôle de l’équivalence
Le principe d’équivalence réelle impose que chaque propriétaire reçoive une valeur de productivité équivalente à ses apports, indépendamment de la valeur vénale des biens. La Cour rappelle que « les conditions d’exploitation doivent s’apprécier compte par compte et non pour l’ensemble des parcelles constituant l’exploitation » agricole globale. Les comptes litigieux présentaient des excédents significatifs tant en superficie qu’en points de productivité par rapport aux terrains initialement apportés par les propriétaires. L’existence de bois sur les parcelles attribuées ne constitue pas une méconnaissance de la loi dès lors que les apports initiaux présentaient des caractéristiques similaires. En l’absence d’éléments prouvant une difficulté de circulation réelle, la Cour administrative d’appel de Toulouse conclut à la conformité de l’opération aux exigences légales.