Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 décembre 2025, n°23TL00272

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 4 décembre 2025, une décision relative à l’assujettissement fiscal d’une société civile exerçant une activité commerciale. Cette entité, dont l’objet social portait sur la gestion immobilière, exploitait parallèlement une installation de production d’énergie photovoltaïque dont elle revendait l’électricité. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause son régime d’imposition et a réclamé des suppléments d’impôt sur les sociétés. La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel a partiellement fait droit à ses demandes de dégrèvement par un jugement du 21 novembre 2022. Elle a toutefois interjeté appel devant la juridiction toulousaine afin d’obtenir la décharge totale des rappels d’impositions et des pénalités maintenues à sa charge.

Le litige porte principalement sur la qualification juridique de la vente d’électricité au regard des critères de l’activité commerciale et de l’application des tolérances doctrinales. Les juges doivent déterminer si une société civile réalisant des actes de commerce de manière prépondérante peut échapper à l’impôt sur les sociétés sans option préalable. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’assujettissement de plein droit de la société tout en annulant partiellement le jugement pour une erreur matérielle de calcul. Elle rejette cependant le surplus des conclusions relatives à la déductibilité des charges et à l’application de pénalités pour distribution occulte.

**I. La caractérisation de la commercialité par l’objet de l’activité**

L’assujettissement d’une société civile à l’impôt sur les sociétés découle directement de la nature commerciale des actes qu’elle accomplit de manière habituelle. La juridiction rappelle que les sociétés civiles sont passibles de cet impôt dès lors qu’elles se livrent à une exploitation visée par le code de commerce. Selon les termes de l’arrêt, « la vente d’énergie est un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce ». Cette qualification entraîne irrémédiablement le basculement de la société vers le régime des bénéfices industriels et commerciaux pour l’ensemble de ses revenus. L’absence d’option formelle pour ce régime d’imposition demeure inopérante lorsque les opérations réalisées présentent un caractère commercial intrinsèque et habituel.

Cette rigueur juridique s’accompagne toutefois d’un examen des garanties offertes par les instructions administratives en faveur des contribuables de bonne foi. La société invoquait le bénéfice d’une tolérance permettant de maintenir le régime des sociétés de personnes si les recettes commerciales n’excèdent pas certains seuils. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève que l’activité de vente d’électricité représentait « près de 95 % du chiffre d’affaires total de cette société ». Une telle proportion interdit tout recours à la limite de 10 % prévue par la doctrine administrative pour éviter des conséquences fiscales excessives. Le franchissement massif et structurel de ce seuil justifie pleinement le rappel d’impôt sur les sociétés opéré par les services vérificateurs.

**II. La rigueur des obligations comptables et déclaratives**

La détermination du bénéfice imposable suppose que les charges déduites par l’entreprise répondent aux conditions strictes posées par la législation fiscale. La société appelante sollicitait la déduction de frais de travaux de dallage et de bardage effectués sur un hangar appartenant à un tiers. Le juge souligne qu’il « appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges que de la correction de leur inscription en comptabilité ». Or, les travaux en cause semblaient servir exclusivement l’intérêt de la société propriétaire du bâtiment et non celui de la société sous-locataire. Faute de démontrer un intérêt direct pour sa propre exploitation, la requérante ne pouvait valablement diminuer son résultat imposable de ces dépenses.

Le non-respect des obligations de transparence lors de la redistribution des bénéfices entraîne par ailleurs des sanctions pécuniaires lourdes pour la personne morale. L’administration avait appliqué une amende de 100 % sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts pour non-désignation des bénéficiaires. La Cour administrative d’appel de Toulouse estime que les réponses fournies par la société présentaient un « caractère de précision insuffisante » pour satisfaire aux exigences légales. Une désignation tardive ou incomplète est assimilée par la jurisprudence à un défaut de réponse, justifiant ainsi le maintien de la pénalité. La solution globale confirme la sévérité du juge administratif envers les montages civils dissimulant des activités commerciales dépourvues de rigueur déclarative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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