La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 décembre 2025, une décision relative au contrôle des revenus d’une gérante de société. Une personne physique a fait l’objet d’un contrôle sur pièces concernant ses revenus fonciers et ses revenus de capitaux mobiliers. La contribuable bénéficiait gratuitement d’un logement appartenant à une société civile immobilière dont elle détenait près de la moitié des parts sociales. Sa société commerciale prenait parallèlement en charge le crédit-bail d’un véhicule de tourisme ainsi que divers frais personnels de déplacement. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande de décharge le 22 avril 2024, l’intéressée a interjeté appel devant la Cour. La requérante soutient notamment que l’administration a mis en œuvre un abus de droit rampant et n’a pas suffisamment motivé les rectifications. Le problème juridique repose sur l’identification des garanties procédurales applicables et sur l’administration de la preuve en matière de revenus distribués. La juridiction rejette la requête en estimant que la procédure était régulière et que l’intention délibérée de minorer l’impôt est établie.
I. La validité formelle de la procédure de rectification fiscale
A. L’exclusion de la procédure de l’abus de droit
Les juges d’appel considèrent que l’application de l’article 15 du code général des impôts ne constitue pas une procédure d’abus de droit. L’administration a simplement constaté que les charges d’un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas déductibles des revenus. Elle n’a donc « ni retenu un acte comme ne lui étant pas opposable, ni dénoncé l’existence d’un montage » éludant l’impôt. Cette analyse écarte l’existence d’un abus de droit rampant qui aurait privé la contribuable de la garantie du comité consultatif. La qualification de la procédure repose exclusivement sur le fondement légal utilisé par le service vérificateur pour opérer les redressements litigieux. Les rectifications notifiées en matière de revenus fonciers résultent de la seule application de la loi fiscale aux faits constatés lors du contrôle.
B. Le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification
L’obligation de motivation prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose d’indiquer la nature et les motifs des rehaussements envisagés. La Cour relève que les documents mentionnaient les catégories de revenus, les fondements légaux et les conséquences financières des redressements opérés. Le fait de ne pas détailler précisément chaque charge écartée n’entache pas la régularité si le contribuable peut formuler utilement ses observations. La requérante disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour contester les impositions mises à sa charge par le service des impôts. Sa qualité de gérante lui permettait en outre d’avoir connaissance des motifs de rectification adressés préalablement à la société commerciale vérifiée. Cette transparence procédurale garantit le respect des droits de la défense et assure la validité des actes de procédure fiscale contestés.
II. Le bien-fondé des rehaussements et le maintien des pénalités
A. La preuve de l’appréhension des revenus réputés distribués
En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable silencieux doit prouver l’exagération des bases d’imposition retenues. L’administration a imposé des sommes correspondant à des dépenses personnelles prises en charge par la société commerciale dont la requérante est gérante. La qualité d’unique détentrice des parts sociales permet de présumer l’appréhension effective de ces bénéfices par l’intéressée au sens du code. La contribuable n’apporte aucun élément de nature à établir que ces sommes n’ont pas été mises à sa disposition personnelle et privative. Elle échoue ainsi à renverser la charge de la preuve qui lui incombe suite à son absence de réponse aux propositions de rectification. La Cour confirme donc le bien-fondé de l’imposition de ces avantages occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
B. La démonstration du manquement délibéré de la contribuable
La majoration de 40 % pour manquement délibéré exige que l’administration apporte la preuve de l’absence de bonne foi de la personne redressée. La Cour souligne que la gérante « ne pouvait méconnaître les obligations comptables qui lui incombaient » au titre de ses fonctions de direction. La répétition de l’utilisation de fonds sociaux pour des besoins personnels caractérise l’intention certaine de se soustraire à la charge fiscale. Le service vérificateur démontre l’élément intentionnel par l’importance des manquements constatés et par leur caractère systématique durant plusieurs années d’imposition. L’administration remplit ainsi ses obligations de preuve pour justifier l’application des pénalités prévues par l’article 1729 du code général des impôts. La juridiction administrative valide l’ensemble du dispositif répressif au regard de la connaissance manifeste des obligations fiscales par la gérante de société.