Par un arrêt rendu le 5 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la régularité d’une procédure de vérification fiscale. Le litige portait sur le bien-fondé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à un marchand de biens. Ce dernier contestait notamment la durée de l’examen de sa situation personnelle et le rejet de plusieurs charges qu’il jugeait déductibles. Le Tribunal administratif de Paris avait initialement rejeté sa demande par un jugement rendu le 28 novembre 2023 dont le requérant a relevé appel.
La question centrale consistait à déterminer si l’exercice habituel de ventes d’objets précieux constituait une activité occulte autorisant la prorogation du délai de contrôle. Les juges devaient également apprécier la compatibilité de la majoration fiscale de 1,25 avec les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne. La juridiction d’appel confirme la régularité des opérations en relevant que l’importance des transactions de bijoux caractérisait une activité commerciale non déclarée. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété concernant la majoration d’assiette appliquée aux revenus distribués. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la régularité de la procédure avant d’apprécier le bien-fondé des rectifications opérées au regard du droit conventionnel.
**I. La régularité de la procédure d’imposition et les impératifs de preuve**
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été prorogé au-delà de la durée légale d’un an en raison de la nature des faits.
**A. L’extension du délai de reprise par la découverte d’une activité occulte**
La Cour administrative d’appel de Paris valide l’allongement de la période de vérification à deux ans conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. Le vérificateur a identifié de nombreuses ventes d’objets précieux réalisées par l’intermédiaire de maisons d’enchères sans que cette activité commerciale ne soit déclarée. Les juges soulignent que « eu égard à l’importance, au nombre et à la fréquence des transactions », le contribuable s’est livré à une profession habituelle. Cette découverte d’une activité occulte permet à l’administration de poursuivre ses investigations sur une durée étendue sans entacher la procédure de nullité. La décision précise ainsi que les propositions de rectification ont été expédiées avant l’expiration de ce délai de deux ans légalement prorogé. La régularité formelle ainsi établie permet ensuite à la juridiction administrative d’examiner les éléments comptables ayant servi de base aux différents rehaussements.
**B. L’exigence de justifications pour la déduction des charges et la qualification des revenus**
Le contribuable échoue à démontrer le caractère déductible des pertes enregistrées dans son activité de marchand de biens faute de documents comptables probants. L’abandon d’un compte courant d’associé ne peut être déduit que si l’impossibilité de remboursement par la société dissoute est formellement établie par l’intéressé. La Cour affirme que « le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis » concernant la valeur de la contrepartie retirée. Or, l’absence de pièces relatives à la comptabilité de la société débitrice empêche de vérifier si l’actif était suffisant pour apurer la dette. Les inscriptions au crédit des comptes courants sont présumées être des revenus distribués imposables sauf si une preuve contraire est rapportée par l’intéressé. Le litige porte également sur la légalité des sanctions et des coefficients appliqués aux revenus dont l’administration a découvert l’existence occulte.
**II. Le bien-fondé des rectifications et la validité conventionnelle des majorations**
La juridiction administrative valide les redressements opérés tout en confirmant que les outils de lutte contre la fraude respectent les engagements internationaux de la France.
**A. La taxation des revenus de capitaux mobiliers et des sommes non déclarées**
Les sommes transférées sur un compte bancaire étranger non déclaré sont soumises à une présomption de revenu imposable en vertu du code général des impôts. Le requérant n’a pas prouvé que les fonds virés vers l’établissement étranger provenaient de revenus ayant déjà supporté l’impôt sur le territoire national. La Cour confirme également la validité de la majoration pour manquement délibéré en s’appuyant sur la répétition et l’importance des omissions relevées. L’administration établit l’intention de se soustraire à l’impôt en relevant l’imputation de déficits professionnels alors que l’activité individuelle avait cessé depuis longtemps. Cette qualification de mauvaise foi permet d’appliquer la pénalité de 40 % prévue pour sanctionner les inexactitudes volontaires commises par les contribuables vérifiés. Cette sévérité de l’administration est renforcée par l’application d’un coefficient multiplicateur dont la validité juridique a fait l’objet d’une contestation conventionnelle.
**B. La conformité du coefficient multiplicateur de 1,25 au droit au respect des biens**
Le requérant contestait la majoration d’assiette de 25 % en invoquant le droit au respect des biens garanti par la convention européenne des droits de l’homme. La juridiction écarte ce moyen en expliquant que cette mesure vise spécifiquement à lutter contre l’évasion fiscale et les formes d’appréhension occulte. Cette règle ne porte pas atteinte à la philosophie générale du système fiscal français reposant sur la présomption de bonne foi des citoyens. La décision souligne que « l’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime » de lutte contre la fraude. Ce coefficient ne constitue donc pas une surcharge financière disproportionnée au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.