Par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de responsabilité d’un établissement portuaire lors du déplacement d’office d’un navire. Un voilier a été déplacé par les services d’un port d’outre-mer depuis son lieu de mouillage initial jusqu’à un quai placé sous surveillance douanière. Le tribunal administratif de la Polynésie française a, par un jugement du 16 juillet 2024, partiellement déchargé les propriétaires des frais de remorquage mais rejeté l’indemnisation des dégradations. Les requérants sollicitent l’annulation des titres de perception relatifs à l’amarrage ainsi que la réparation intégrale des préjudices matériels résultant de vols et de dégradations allégués. Le juge doit déterminer si l’absence de formalités de sortie justifie le maintien des frais d’amarrage et si la responsabilité du port peut être engagée sans preuve. L’étude portera d’abord sur la persistance des obligations pécuniaires liées au stationnement du navire avant d’analyser les exigences probatoires très strictes relatives à la responsabilité administrative.
I. La persistance des obligations pécuniaires liées au stationnement du navire
A. L’irrecevabilité des conclusions nouvelles portant sur les titres exécutoires
Les requérants ont tenté de contester en appel plusieurs avis de sommes à payer émis postérieurement au jugement rendu par les premiers juges en instance. La Cour administrative d’appel de Paris relève immédiatement que ces conclusions n’ont pas été soumises au tribunal administratif lors de la procédure initiale de première instance. Ces demandes présentent ainsi le « caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel » et doivent être rejetées par le juge sans examen au fond de leur validité. Le contentieux administratif impose en effet une identité d’objet entre les demandes formulées devant les premiers juges et celles présentées devant la juridiction de second degré. Cette règle de procédure garantit la stabilité du litige et empêche les parties d’élargir indéfiniment l’étendue de leurs prétentions financières lors de la phase d’appel.
B. L’exigence réglementaire d’une déclaration de sortie du port
Les propriétaires contestaient la légalité des frais d’amarrage en invoquant une prétendue impossibilité matérielle de retirer leur bâtiment du quai où il avait été déplacé. Le juge administratif souligne que le règlement intérieur de l’établissement portuaire impose au capitaine de remettre « une déclaration de sortie » avant de quitter effectivement les lieux. L’instruction démontre que les requérants n’ont jamais effectué cette formalité administrative indispensable malgré la connaissance parfaite du nouveau lieu de stationnement de leur voilier dès juillet 2023. Aucune disposition juridique n’obligeait l’autorité portuaire à informer les intéressés des modalités de sortie ou à les mettre en demeure de procéder au retrait de leur bien. Le maintien de la créance d’amarrage est donc fondé puisque les propriétaires sont restés passifs pendant près d’une année complète après le déplacement du navire.
II. Les exigences probatoires rigoureuses de la responsabilité administrative
A. L’absence de preuve relative à l’état antérieur du bâtiment
Les requérants soutenaient que des vols et des dégradations de la coque étaient survenus pendant que le voilier était placé sous la garde de l’autorité portuaire. Le juge rejette cette demande indemnitaire au motif que les propriétaires ne produisent aucun document probant « justifiant l’état de la coque du bateau » avant son déplacement d’office. Les attestations de dépôt de plainte et les constats d’huissier réalisés plusieurs mois après l’opération ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence de dommages nouveaux et spécifiques. Il appartient au demandeur de démontrer que les préjudices allégués n’existaient pas avant l’intervention de l’administration pour espérer obtenir une réparation pécuniaire devant le juge. La production de photographies non datées ou de témoignages imprécis s’avère insuffisante pour renverser la charge de la preuve incombant aux propriétaires du navire ainsi endommagé.
B. Le défaut de lien de causalité entre le déplacement et les dommages
La Cour observe que le nouveau lieu d’amarrage présentait des garanties de sécurité supérieures par rapport au mouillage initial situé face à un établissement hôtelier de l’île. Le quai des douanes n’est accessible au public qu’à des horaires strictement définis contrairement à la zone de mouillage forain où le navire stationnait auparavant sans surveillance. Le juge note également que la personne chargée du gardiennage privé du voilier n’effectuait qu’une seule visite par semaine sur les lieux du nouveau stationnement portuaire. « Il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de la coque et le vol d’objets sont liés au déplacement » du bâtiment par les services administratifs. La responsabilité de l’établissement portuaire est ainsi écartée faute de démontrer que l’opération de remorquage ou les conditions d’amarrage ont directement provoqué les sinistres invoqués.