La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 1er décembre 2025 une décision relative au transfert d’office de voies privées dans le domaine public communal. Des propriétaires possédaient une portion de voie desservant plusieurs habitations et grevée d’une servitude de passage au profit de riverains. Malgré une enquête publique favorable, le préfet a prononcé le transfert de cette allée sans l’accord unanime des personnes concernées par l’acte. Les propriétaires ont alors saisi le Tribunal administratif de Rennes qui a annulé l’arrêté préfectoral pour excès de pouvoir. La commune a interjeté appel de ce jugement en invoquant l’usage historique et la circulation habituelle des riverains sur cette portion. Le litige porte sur la validité d’un transfert forcé lorsque le propriétaire manifeste matériellement son opposition avant l’intervention de l’acte administratif. La juridiction d’appel confirme l’annulation en se fondant sur l’absence d’ouverture réelle à la circulation publique du tronçon. L’analyse portera d’abord sur l’exigence d’une volonté non équivoque du propriétaire (I), avant d’aborder la portée de l’opposition matérielle dans la procédure de transfert (II).
I. L’exigence d’une volonté non équivoque d’ouverture à la circulation publique
A. Le critère organique de l’affectation à l’usage du public
Le transfert de propriété prévu par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme reste strictement subordonné à l’ouverture effective de la voie. La Cour précise que cette ouverture « traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ». Cette interprétation lie indéfectiblement le régime juridique de la voie à l’intention manifeste de celui qui détient le titre de propriété. L’usage par les seuls riverains, au titre d’une servitude de passage, ne saurait être assimilé à une ouverture au public général. Le juge administratif contrôle ainsi la réalité de la désaffectation de l’usage privé au profit d’une utilité collective.
B. La matérialisation de l’opposition par des signes extérieurs
La preuve de l’absence d’ouverture repose ici sur des éléments matériels précis constatés par le juge du fond au cours de l’instruction. Les propriétaires ont fait apposer des panneaux indiquant « propriété privée, défense d’entrer » ainsi qu’une chaîne barrant la largeur de la voie. Ces dispositifs manifestent une volonté claire d’interdire l’accès aux tiers et de conserver le caractère privé de l’emprise foncière traversée. La juridiction d’appel rejette l’argumentation de la commune qui qualifiait ces installations de simples manœuvres ponctuelles sans portée juridique réelle. L’opposition des propriétaires fait ainsi obstacle à la qualification de voie ouverte à la circulation publique nécessaire au transfert d’office.
II. La protection du droit de propriété face à la procédure de transfert d’office
A. Le droit discrétionnaire de clôture du propriétaire foncier
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que le propriétaire demeure maître de l’usage de son bien foncier. L’arrêt énonce que le propriétaire « est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public » sans que l’administration puisse s’y opposer. Cette faculté de retrait de l’ouverture publique protège le droit de propriété contre une expropriation déguisée qui interviendrait sans indemnité préalable. Même si la voie dessert plusieurs habitations, l’usage partagé ne confère pas automatiquement un caractère public à une assiette foncière privée. La persistance du caractère privé interdit alors tout classement d’office fondé sur la législation simplifiée de l’urbanisme.
B. L’effet de l’opposition manifestée avant l’arrêté de transfert
La chronologie de la procédure administrative joue un rôle déterminant dans la légalité de l’acte de transfert pris par le représentant de l’État. L’opposition peut intervenir « quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert » tant que l’arrêté n’est pas signé. En l’espèce, les propriétaires ont exprimé leur refus lors de l’enquête publique et par la pose de panneaux de signalisation explicites. La commune ne peut donc se prévaloir d’une circulation de fait pour forcer l’intégration de la voie dans son patrimoine propre. Ce jugement renforce ainsi la sécurité juridique des propriétaires face aux projets de classement menés unilatéralement par les collectivités territoriales.