Cour d’appel administrative de Marseille, le 5 décembre 2025, n°25MA02716

L’ordonnance rendue par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille le 5 décembre 2025 porte sur la procédure de réexamen d’une mesure de suspension. Elle s’inscrit dans un contentieux complexe relatif à la délivrance d’un permis de construire portant sur un ensemble commercial de grande ampleur et de plusieurs logements. Un arrêté municipal du 22 juillet 2025 avait initialement autorisé ce projet, avant que son exécution ne soit suspendue par une décision juridictionnelle du 20 octobre 2025. Cette suspension se fondait sur l’existence de doutes sérieux quant à la préservation des haies et au décompte des arbres sur le terrain d’assiette. Le pétitionnaire a sollicité le maire pour obtenir un permis modificatif le 4 novembre 2025 afin de corriger les irrégularités relevées par le juge.

L’instance introduite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative vise à obtenir la levée de cette mesure de blocage provisoire. Le juge doit déterminer si l’intervention d’un acte modificatif constitue un élément nouveau suffisant pour neutraliser les vices ayant justifié la suspension initiale de l’autorisation. La solution apportée par la juridiction administrative confirme que la régularisation des motifs de doute sérieux permet de mettre fin aux effets de l’ordonnance de référé suspension. Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille procède ainsi à une analyse de la portée du permis modificatif avant d’en vérifier la conformité technique.

I. La portée régularisatrice du permis modificatif en matière de référé-suspension

L’intervention d’un permis modificatif après une décision de suspension constitue l’élément nouveau permettant au juge des référés de modifier les mesures précédemment ordonnées par lui. Cette faculté repose sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui autorise le réexamen des mesures provisoires à tout moment de la procédure.

A. Le réexamen de la suspension fondé sur l’existence d’un élément nouveau

Le juge rappelle qu’il lui appartient de « tenir compte de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés ». L’existence d’un acte administratif postérieur à l’ordonnance de suspension modifie substantiellement l’ordonnancement juridique et impose une nouvelle appréciation de la légalité de l’opération. Cette démarche permet d’assurer une certaine célérité au projet de construction dès lors que l’autorité compétente a pris les mesures nécessaires pour corriger l’illégalité. Le pétitionnaire utilise ici la technique de la régularisation pour paralyser les effets de la contestation initiale et reprendre la poursuite des travaux immobiliers.

L’analyse juridictionnelle se concentre sur la capacité de l’acte nouveau à faire disparaître le doute sérieux qui pesait initialement sur la décision administrative de construire. Le juge ne se borne pas à constater l’existence formelle de l’acte modificatif mais examine son influence réelle sur les motifs de la suspension précédente.

B. Le contrôle de l’efficacité de la mesure de régularisation

Pour lever la suspension, le juge vérifie que l’irrégularité initiale est effectivement couverte par les nouvelles prescriptions édictées par le maire de la commune concernée. Il précise que « l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond ». L’efficacité de la régularisation dépend donc de l’adéquation entre les modifications apportées au projet et les exigences du règlement du plan local d’urbanisme. En l’espèce, le juge constate que le déplacement d’une citerne et l’augmentation des plantations suffisent à rétablir la conformité de l’autorisation d’urbanisme.

La vérification opérée par le juge des référés permet de s’assurer que le permis modificatif ne se contente pas d’un affichage formel mais apporte des solutions concrètes. Cette analyse conduit naturellement à s’interroger sur les limites de cette régularisation, notamment lorsque la loyauté du pétitionnaire est sérieusement remise en cause.

II. L’examen de la légalité du projet au regard des exigences d’urbanisme

Le juge des référés doit également s’assurer que le permis modificatif n’est pas lui-même entaché de vices propres qui feraient obstacle à la levée de la suspension. Cette vérification inclut l’examen d’éventuelles manœuvres frauduleuses et la conformité matérielle du projet aux règles environnementales locales définies par la collectivité.

A. L’impossibilité théorique de régulariser un permis de construire obtenu par fraude

Le principe de régularisation rencontre une limite absolue lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a usé de manœuvres destinées à tromper sciemment l’administration municipale. Le juge souligne ainsi que « lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée ». Cette précision fondamentale protège l’intégrité du processus d’autorisation en sanctionnant le manque de loyauté du pétitionnaire lors de la constitution de son dossier. Toutefois, le juge estime en l’espèce que les allégations de fraude ne sont pas assorties d’éléments probants de nature à créer un doute sérieux.

L’absence de démonstration d’une intention frauduleuse permet au juge de valider le processus de régularisation entamé par le titulaire du permis de construire litigieux. Il peut alors se livrer à une appréciation technique de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.

B. La validation technique de la conformité du projet au plan local d’urbanisme

Le litige portait principalement sur la préservation des haies et le respect du nombre minimal d’arbres imposé par le règlement de zone du plan local d’urbanisme. Le juge relève que le projet prévoit désormais « la plantation en zone UE1 de 67 arbres outre les 166 arbres existants » pour satisfaire aux obligations environnementales. Cette comptabilité précise des végétaux permet d’écarter le doute sérieux qui justifiait auparavant l’interruption du chantier par la juridiction administrative marseillaise. Le juge considère que les mesures de compensation et de replantation proposées par le pétitionnaire assurent désormais le maintien du rôle écologique des espaces verts.

L’ordonnance conclut à l’absence de doute sérieux quant à la légalité du permis initial ainsi modifié par l’acte régularisateur du 4 novembre 2025. Par conséquent, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal est levée, autorisant ainsi la reprise des travaux de construction du centre commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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