Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 4 décembre 2025, une ordonnance relative à l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire. Une commune a confié la restructuration d’arènes à divers groupements d’entreprises avant de constater des désordres affectant la charpente mixte et la couverture textile du bâtiment. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise afin d’évaluer les dégradations constatées. L’expert a ensuite sollicité l’extension des opérations à plusieurs compagnies d’assurances pour éclairer ses futurs travaux et déterminer les responsabilités potentielles lors du procès. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande par une seconde ordonnance en date du 18 juin 2025. Deux sociétés d’assurances ont alors relevé appel de cette décision en soutenant qu’elles n’assuraient pas l’entreprise titulaire du lot de charpenterie concerné. Elles invoquaient une divergence entre le numéro SIRET de leur assuré et celui figurant sur l’acte d’engagement du marché public de travaux. La question posée est de savoir si la disparité des identifiants d’établissements fait obstacle à l’utilité de l’expertise contre l’assureur d’une personne morale. L’analyse portera sur les conditions de l’utilité de la mesure d’instruction puis sur l’identification de l’entreprise au travers de son numéro SIREN.
I. La reconnaissance de l’utilité de l’extension de l’expertise
A. Les conditions de fond de l’expertise en référé
Selon l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d’expertise avant tout procès au fond. Cette utilité s’apprécie au regard des éléments disponibles et de l’intérêt de la mesure pour un litige principal, actuel ou simplement éventuel, dans l’avenir. La cour précise que l’extension de la mission ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile pour la bonne conduite de l’instruction. Le juge doit rechercher si les parties appelées sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée ou si leur présence peut éclairer techniquement les opérations.
B. Le critère de la participation potentielle au litige futur
Peuvent être appelées les personnes qui ne sont pas « manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action » principal ultérieur. L’ordonnance souligne que la présence de certains intervenants est de nature à éclairer les travaux de l’expert lors de l’examen complexe des désordres structurels. L’utilité est ici établie puisque les sociétés d’assurance garantissent les entreprises dont la responsabilité décennale pourrait être recherchée par le maître d’ouvrage lésé. Cependant, l’application de ce critère supposait de lever l’incertitude sur l’identité réelle de la société effectivement assurée par les compagnies requérantes devant la cour.
II. L’identification unitaire de l’entreprise au travers du répertoire SIRENE
A. La portée juridique du numéro SIREN de la personne morale
L’article R. 123-21 du code de commerce définit le numéro d’identité attribué à chaque personne inscrite comme un numéro d’ordre composé de neuf chiffres. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux relève que ce numéro SIREN identifie la personnalité juridique unique de l’entreprise inscrite. Les appelantes contestaient leur qualité d’assureur en se fondant sur l’existence de numéros SIRET différents entre leur contrat et les pièces contractuelles du marché. La cour écarte ce moyen en constatant que tous les identifiants en cause comportent le même numéro d’identité de base attribué à la société.
B. L’unicité de la personnalité juridique face à la pluralité d’établissements
Les chiffres complémentaires du numéro SIRET se bornent à identifier les divers établissements d’une même société sans pour autant créer de personnes morales distinctes. L’ordonnance affirme que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que « faute d’être les assureurs de la société, l’extension de l’expertise serait dépourvue d’utilité ». Cette solution sécurise les victimes de dommages en empêchant les assureurs de se prévaloir de subtilités administratives pour échapper aux mesures d’instruction judiciaire. Le rejet de la requête confirme ainsi une vision pragmatique de l’identification des parties au litige administratif fondée sur la réalité de la personne morale.