Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 4 décembre 2025, n°23BX00761

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé les modalités d’application de la loi Littoral aux zones d’activité. Un maire a délivré un permis de construire pour un hangar de stockage sur une parcelle située dans une zone d’activité économique. Le représentant de l’État a contesté cette décision, estimant que le projet méconnaissait les principes de continuité et de protection des forêts. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé l’arrêté, la commune concernée a sollicité l’infirmation de ce jugement devant la juridiction d’appel. Les juges devaient déterminer si la présence d’une zone d’activité existante permettait une extension de l’urbanisation en dehors du bourg principal. Ils devaient également se prononcer sur la nécessité d’une autorisation de défrichement préalable lorsque le caractère forestier du terrain est contesté. La Cour rejette la requête en confirmant que la rupture d’urbanisation et la destination forestière du terrain s’opposaient à la légalité du permis. Il convient d’étudier l’exigence stricte de continuité avant d’analyser les contraintes forestières pesant sur l’autorisation d’urbanisme.

I. L’exigence stricte d’une continuité avec les zones urbaines existantes

A. La constatation d’une rupture caractérisée de l’urbanisation

La Cour administrative d’appel relève d’abord que la parcelle est située à environ trois cents mètres de l’extrémité sud du bourg principal. Les juges notent que le terrain est séparé de l’agglomération par un massif forestier dense dont l’épaisseur est ici déterminante. Selon l’arrêt, cet espace boisé « constitue une rupture d’urbanisation faisant obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme étant en continuité de ce village ». Cette appréciation confirme une orientation jurisprudentielle classique selon laquelle un espace naturel significatif empêche toute continuité avec les constructions existantes. La distance de trois cents mètres et l’écran forestier suffisent à caractériser une rupture, indépendamment de la présence passée d’une zone d’activité.

B. La reconnaissance limitée des secteurs déjà urbanisés

La commune requérante soutenait que la zone d’activité constituait un secteur déjà urbanisé permettant l’édification du projet de stockage de bateaux. Cependant, la Cour souligne que la cinquantaine de constructions présentes « ne saurait être regardée comme d’une densité significative » pour le secteur. L’absence d’équipements collectifs renforce cette conclusion, excluant ainsi la qualification de secteur urbanisé au sens des dispositions de l’urbanisme littoral. Le projet de construction « aurait en tout état de cause pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant », ce que la loi interdit formellement. Ayant établi l’illégalité au regard de l’urbanisation, les juges se concentrent ensuite sur la destination forestière de la parcelle.

II. Le renforcement de la protection forestière dans l’instruction d’urbanisme

A. La persistance de la destination forestière malgré la coupe des bois

Le litige portait également sur la qualification de l’état boisé de la parcelle, laquelle avait été dénudée avant la délivrance du permis. La Cour rappelle que « la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain » concerné. Cette destination s’apprécie indépendamment du classement urbain du sol ou de la présence effective d’arbres au moment du dépôt de la demande. Les juges observent que la parcelle était contiguë à un vaste massif et qu’elle était totalement boisée depuis plusieurs décennies. La permanence juridique du caractère forestier impose ainsi des contraintes que le défrichement préalable non autorisé ne peut valablement contourner.

B. La sanction du défaut d’autorisation de défrichement préalable

La Cour administrative d’appel sanctionne finalement la délivrance du permis en raison de l’absence d’autorisation de défrichement au jour de la décision. Selon le code de l’urbanisme, cette autorisation forestière « doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis » lorsque le projet porte sur un défrichement. Le fait que le pétitionnaire ait obtenu cette autorisation après la signature du permis de construire ne régularise pas la procédure initiale. Les juges rappellent ainsi le caractère strictement séquentiel des autorisations administratives pour garantir que la protection des forêts soit intégrée dès l’origine. Le rejet de la requête confirme la rigueur du contrôle exercé sur les opérations de construction dans les espaces naturels sensibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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