La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif au refus d’inscription d’immeubles au titre des monuments historiques. Deux résidences situées sur le littoral landais, présentant un style architectural balnéaire, ont fait l’objet d’une demande de protection patrimoniale. L’autorité administrative a rejeté cette sollicitation par une décision du 14 décembre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Pau le 17 mai 2023. Les propriétaires ont saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et de la décision préfectorale initiale. Le litige porte sur l’appréciation de l’intérêt d’art ou d’histoire suffisant justifiant la préservation de bâtiments ayant subi d’importantes modifications matérielles. La juridiction rejette la requête en considérant que l’altération de l’authenticité des villas s’oppose à leur inscription au titre des monuments historiques.
I. L’appréciation de l’intérêt patrimonial conditionnée par l’authenticité des lieux
Le juge précise d’abord l’étendue du contrôle administratif sur les éléments de l’immeuble soumis à la procédure d’inscription.
A. L’étendue de l’examen administratif sur la globalité de l’immeuble
Les requérants soutenaient que leur demande concernait principalement les façades extérieures des deux villas. Or, la cour souligne que le dossier de demande sollicitait « l’inscription de la globalité des deux villas » sans distinction de parties spécifiques. L’autorité administrative pouvait donc légalement se prononcer sur l’intérêt global des intérieurs et des extérieurs. Cette approche globale respecte les dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine. L’administration n’est pas tenue de restreindre son examen si le pétitionnaire n’a pas précisé de périmètre restreint. L’analyse de l’ensemble immobilier conduit ainsi à l’examen de son état de conservation actuel.
B. La perte d’authenticité comme obstacle majeur à la protection légale
La juridiction administrative relève que les bâtiments ont subi des « modifications ayant altéré leur authenticité ». Elle mentionne notamment l’usage d’un enduit uniformisant les façades et le remplacement des huisseries d’origine par du matériau plastique. Ces transformations matérielles ont fait disparaître les décors primitifs en briques et en pierre calcaire. Le juge considère alors que la valeur patrimoniale devient insuffisante pour rendre désirable la préservation au sens de la loi. L’existence d’exemples architecturaux mieux préservés dans d’autres localités renforce la légalité du refus opposé par la préfète.
II. L’indifférence des menaces environnementales sur la qualification de monument historique
Le raisonnement de la cour administrative d’appel écarte les motifs extrinsèques à la valeur artistique ou historique intrinsèque du bien.
A. L’inefficience juridique du risque d’érosion dunaire
Les requérants invoquaient la menace pesant sur les villas en raison de l’érosion du littoral. La cour juge cependant que cet élément « ne constitue pas un motif susceptible de justifier leur inscription ». La protection au titre des monuments historiques répond exclusivement à des critères d’art ou d’histoire. Un péril physique imminent ne saurait donc conférer artificiellement une valeur patrimoniale à un bâtiment qui l’a perdue. Dès lors, la particularité de cet emplacement ne peut suppléer l’absence d’intérêt monumental suffisant requis par le code du patrimoine. Le rejet de l’argument environnemental illustre le contrôle restreint exercé par le juge sur les choix de l’administration.
B. Le maintien de la marge d’appréciation souveraine de l’administration
La cour conclut que le refus d’inscription n’est pas entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation ». Elle valide le pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale dans l’évaluation de l’intérêt d’histoire ou d’art d’un immeuble. Le juge administratif limite ici son intervention à la vérification de l’absence d’aberration grossière dans l’analyse de la valeur patrimoniale. La particularité de l’emplacement en front de mer ne suffit pas à compenser les dégradations architecturales constatées. Ainsi, cette décision souligne la rigueur nécessaire pour bénéficier du régime protecteur et contraignant des monuments historiques.