Conseil constitutionnel, Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989

    Le 28 septembre 1988, un projet de loi relatif à l’urbanisme et aux agglomérations nouvelles est déposé devant le pouvoir législatif par les services du gouvernement. Un amendement parlementaire est ensuite adopté en deuxième lecture pour étendre une procédure d’expropriation accélérée aux travaux de construction de voies ferrées. Plusieurs parlementaires saisissent alors la juridiction constitutionnelle pour examiner la régularité de cette adjonction ainsi que la validité du dispositif de prise de possession.

    Les requérants dénoncent l’absence de lien entre l’amendement et le texte initial tout en invoquant une violation grave du droit de propriété immobilière. Ils soutiennent que le versement d’une simple provision avant l’éviction définitive du propriétaire méconnaît les garanties fondamentales prévues par la Déclaration de 1789. La question posée porte sur la possibilité pour le législateur de restreindre l’exercice du droit de propriété au nom de motifs impérieux d’intérêt général. Le juge rejette ces griefs dans sa décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 en validant le dispositif de l’indemnité provisionnelle préalable. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement de la procédure législative avant d’apprécier la conciliation opérée entre les droits individuels et l’intérêt public.

**I. L’encadrement de la procédure législative et l’étendue du contrôle de constitutionnalité**

**A. La reconnaissance du lien entre les infrastructures et les choix d’urbanisme**

    La juridiction rejette d’abord le grief tiré de l’irrégularité de l’amendement introduit lors de la discussion parlementaire en deuxième lecture du projet de loi. Elle considère que les travaux d’infrastructure ont une incidence directe sur « les choix d’urbanisme et la politique foncière des collectivités publiques ». Cette interprétation permet de valider l’insertion de dispositions nouvelles si elles ne sont pas totalement dépourvues de lien avec le texte initialement déposé. L’exercice du droit d’amendement demeure ainsi subordonné au respect d’un périmètre matériel cohérent avec l’objet global du texte soumis au pouvoir législatif.

**B. La recevabilité du contrôle des dispositions législatives complétées**

    La décision précise qu’une loi déjà promulguée peut être contestée lorsqu’un texte nouveau modifie son domaine ou affecte sa portée juridique actuelle. Le juge estime qu’il lui appartient de s’assurer que les termes de l’article L 15-9 du code de l’expropriation sont conformes à la Constitution. Cette solution garantit la protection des droits fondamentaux contre des normes anciennes dont l’application est étendue à de nouvelles catégories d’ouvrages publics. Le contrôle de constitutionnalité s’exerce donc sur l’ensemble du dispositif législatif ainsi complété par l’intervention souveraine du législateur lors de la procédure.

**II. La conciliation entre le droit de propriété et l’urgence des travaux publics**

**A. La constitutionnalité du mécanisme de l’indemnité provisionnelle préalable**

    Les juges rappellent que la propriété est un droit inviolable dont la privation exige une juste et préalable indemnité selon les principes républicains. Toutefois, le versement d’une provision représentative de l’indemnité totale est admis s’il répond à des « motifs impérieux d’intérêt général » bien définis. L’article L 15-9 est jugé conforme car il s’applique seulement à des terrains non bâtis nécessaires à la réalisation de grands ouvrages nationaux. Le législateur a ainsi prévu un dispositif strictement proportionné aux nécessités de l’exécution rapide des travaux publics déclarés d’utilité publique par l’autorité.

**B. Le maintien de la garantie judiciaire et du respect du principe d’égalité**

    La décision souligne que la procédure ne fait « nullement échec à l’intervention du juge judiciaire pour la fixation définitive du montant de l’indemnité ». L’autorité judiciaire conserve son rôle de gardienne de la propriété privée en intervenant pour trancher les litiges relatifs à l’indemnisation finale des expropriés. Enfin, le principe d’égalité est respecté car l’octroi d’une « indemnité spéciale » compense efficacement le préjudice causé par la rapidité de la procédure exceptionnelle. Les garanties offertes aux propriétaires assurent un équilibre satisfaisant entre la sauvegarde des droits individuels et la satisfaction des besoins pressants de la collectivité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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