Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, la décision n° 2025-1141 QPC relative à la conformité de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces dispositions instaurent une procédure de constatation de l’abandon de biens flottants sur le domaine public fluvial et organisent le transfert de leur propriété au gestionnaire. Un particulier a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige l’opposant à un établissement public chargé de la gestion des voies navigables. Le requérant contestait la constitutionnalité des critères de présomption d’abandon et les modalités de transfert de propriété prévues par le texte législatif. Il invoquait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à l’inviolabilité du domicile. Le Conseil d’État a transmis cette question le 12 mars 2025 par sa décision n° 499901 afin que les juges de la rue de Montpensier statuent. Le Conseil devait déterminer si la dépossession sans indemnité d’un bien présumé abandonné respecte les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La juridiction a déclaré les dispositions conformes sous réserve que la destruction d’un bateau-logement respecte la situation personnelle et familiale de l’occupant. Cette solution repose sur une distinction claire entre la sanction punitive et la mesure de police administrative destinée à protéger le domaine public fluvial.

I. La qualification juridique de la mesure de transfert de propriété

A. L’exclusion de la nature répressive de la procédure d’abandon

Les juges rejettent d’abord le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 en raison de l’objet de la mesure. Le requérant affirmait que le transfert de propriété vers le gestionnaire domanial constituait une sanction ayant le caractère d’une punition pour le propriétaire. Le Conseil souligne que ces dispositions ont « pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». L’absence de volonté de punir un comportement fautif exclut l’application des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité propres aux peines. La mesure relève ainsi exclusivement de la police administrative spéciale destinée à assurer la conservation et la sécurité du domaine public fluvial.

B. Une atteinte proportionnée à la protection du droit de propriété

L’examen de la constitutionnalité porte également sur la conciliation entre l’intérêt général et le respect de la propriété privée garanti par la Constitution. Le Conseil estime que la procédure ne constitue pas une « privation de propriété au sens de l’article 17 » car elle vise un bien abandonné. L’atteinte portée au droit de propriété doit être justifiée par un motif d’intérêt général et rester proportionnée à l’objectif de sécurité poursuivi. La libération des dépendances domaniales répond à un impératif de sécurité de la navigation ainsi qu’à une exigence de bonne gestion des voies d’eau. L’équilibre est maintenu par l’existence de garanties procédurales strictes qui encadrent la mise en œuvre de cette mesure de dépossession administrative.

II. L’équilibre entre protection du domaine et garanties fondamentales

A. L’effectivité des garanties procédurales offertes au propriétaire

La décision met en avant le caractère protecteur du formalisme imposé à l’autorité administrative avant tout transfert de propriété définitif. L’abandon ne peut être présumé qu’après un constat officiel affiché sur le bien et adressé au dernier propriétaire connu. Une « mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon » doit obligatoirement précéder la déclaration d’abandon et le transfert de propriété au gestionnaire. Le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour se manifester ou entreprendre les mesures nécessaires afin de récupérer son bien. La loi n’interdit nullement l’exercice d’un recours devant le juge administratif pour obtenir la suspension de l’exécution de l’acte de transfert.

B. La protection renforcée du domicile par la réserve d’interprétation

Le Conseil constitutionnel apporte une limite essentielle concernant l’usage d’habitation de certains bateaux ou engins flottants stationnés irrégulièrement. Il rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée et du domicile. Les juges formulent une réserve interdisant la destruction d’un bien sans tenir compte de la « situation personnelle ou familiale de l’occupant ». Le gestionnaire doit donc vérifier si le bateau constitue le domicile effectif de la personne avant de procéder à toute mesure de destruction irréversible. Cette protection garantit que les nécessités de la gestion domaniale ne priment pas abusivement sur les droits fondamentaux des individus les plus vulnérables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture