Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 avril 2019, s’est prononcé sur la conformité de dispositions du code de la construction et de l’habitation. Ces textes permettaient aux agents d’un service municipal du logement d’effectuer des visites domiciliaires pour contrôler l’affectation effective de certains locaux à usage d’habitation. Le litige opposait des occupants d’un immeuble à une administration municipale contestant le changement d’usage de leurs locaux sans autorisation préalable requise par la loi. La Cour de cassation, saisie du litige par sa troisième chambre civile le 17 janvier 2019, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces prérogatives. Les requérants soutenaient que le droit de visite sans autorisation judiciaire et le pouvoir de recueillir des documents portaient atteinte à l’inviolabilité du domicile. Ils dénonçaient également une méconnaissance du droit de ne pas s’auto-incriminer ainsi que des droits de la défense protégés par la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la recherche d’infractions administratives justifiait l’entrée dans un domicile sans l’accord de l’occupant ou l’intervention d’un juge. Il a déclaré contraire à la Constitution la possibilité de pénétrer de force dans les lieux tout en validant les pouvoirs d’investigation documentaire des agents. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la protection de l’inviolabilité du domicile avant d’aborder le maintien des pouvoirs de contrôle administratif.
I. La protection renforcée de l’inviolabilité du domicile face aux contrôles administratifs
A. L’exigence impérative d’une autorisation judiciaire préalable
Les sages relèvent que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique « le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile ». Le législateur autorisait pourtant des agents assermentés à se faire ouvrir les portes en cas de refus ou d’absence de l’occupant des lieux. Cette intrusion s’effectuait en présence du maire ou d’un commissaire de police, sans qu’un magistrat du siège ne soit préalablement intervenu pour autoriser l’opération. Le Conseil constitutionnel estime que l’absence d’accord de l’occupant nécessite une garantie judiciaire pour préserver les droits fondamentaux des citoyens face à la puissance publique. Le juge constate que le législateur a méconnu le principe constitutionnel en permettant ces visites domiciliaires forcées sans le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante.
B. Une censure nécessaire au regard du droit au respect de la vie privée
La solution retenue consacre la primauté de la protection du domicile sur l’efficacité des contrôles administratifs relatifs au changement d’usage des locaux d’habitation. En déclarant le sixième alinéa de l’article L. 651-6 contraire à la Constitution, le juge impose désormais un formalisme protecteur pour toute recherche d’infractions. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant l’intervention d’un juge pour les perquisitions civiles ou administratives portant atteinte à l’intimité de la vie privée. L’inconstitutionnalité frappe une disposition ancienne qui ne prévoyait pas les garanties suffisantes contre les risques d’arbitraire lors de l’exécution des missions de police municipale. L’abrogation immédiate de la disposition litigieuse garantit aux justiciables une protection effective de leur espace privé dès la publication de la décision commentée.
II. Le maintien d’un pouvoir d’investigation encadré en matière d’affectation des locaux
A. La licéité du recueil d’informations sans contrainte
Le Conseil constitutionnel examine ensuite la validité du pouvoir des agents de se faire présenter tout document établissant les conditions d’occupation des locaux visités. Il considère que cette faculté de solliciter des pièces justificatives « ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ». Le juge précise que l’administration peut légitimement recueillir les déclarations faites par une personne dès lors qu’aucune contrainte physique ou morale n’est exercée. La présentation de documents comptables ou administratifs tend uniquement à permettre la conduite d’une procédure de contrôle de l’autorisation d’affectation d’usage du bien immobilier. Ce pouvoir d’investigation documentaire est jugé conforme car il ne force pas l’occupant à un aveu mais vise à établir des faits matériels.
B. L’absence de méconnaissance du droit de ne pas s’auto-incriminer
Les requérants invoquaient le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en soulignant que le droit de se faire présenter des documents n’est pas assimilable à une auto-incrimination forcée. Les agents agissent dans un cadre purement administratif dont l’objectif est de vérifier le respect des règles d’urbanisme et de construction sur le territoire. Cette distinction entre la contrainte physique de la visite et la coopération documentaire permet de préserver un équilibre entre l’intérêt général et les libertés individuelles. La conformité de l’article L. 651-7 confirme que la protection des droits de la défense n’interdit pas toute forme de contrôle administratif de l’activité privée. Le juge constitutionnel limite ainsi l’extension du droit au silence aux seules procédures présentant un caractère répressif marqué par une contrainte illégitime.