Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 10 novembre 2017 portant sur la conformité de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme à la Constitution française. Ce texte encadre strictement la démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire annulé par la suite pour un motif d’excès de pouvoir. La Cour de cassation a saisi les sages le 12 septembre 2017 suite à un recours formé par deux associations agissant pour la protection de l’environnement. Les requérants contestaient la limitation géographique de l’action en démolition en invoquant principalement le principe de responsabilité ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. Ils estimaient également que cette loi violait les articles de la Charte de l’environnement relatifs au devoir de vigilance et à l’obligation de réparation des dommages. Le juge devait déterminer si la recherche de sécurité juridique justifiait une telle entrave au droit des victimes d’obtenir la remise en état des lieux. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes en soulignant que le droit à réparation restait pleinement garanti par l’octroi possible de dommages et intérêts.
I. L’encadrement de l’action en démolition au service de la sécurité juridique
A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général Le législateur a entendu réduire l’incertitude pesant sur les projets de construction tout en prévenant les recours abusifs de la part des tiers lésés. Cette mesure vise à « prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements » selon les termes employés par la juridiction constitutionnelle dans sa motivation. Le Conseil valide cette démarche en soulignant l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant pour limiter temporairement la mise en œuvre de la responsabilité civile. Ce choix politique traduit une priorité accordée à la stabilité des situations économiques face aux risques de destructions matérielles jugées parfois disproportionnées ou injustifiées.
B. La préservation du droit à la réparation indemnitaire Le Conseil constitutionnel souligne qu’une personne ayant subi un préjudice peut toujours en obtenir la réparation intégrale sous une forme strictement pécuniaire et indemnitaire. Le principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas au législateur d’aménager souverainement les conditions de la réparation. Les victimes conservent ainsi la faculté d’agir contre le constructeur ou la puissance publique pour compenser financièrement les troubles causés par l’ouvrage reconnu irrégulier. La protection de l’environnement bénéficie également d’un maintien partiel de la sanction de démolition dans les secteurs les plus fragiles ou protégés du territoire.
II. La conciliation opérée entre protection de l’environnement et droit au recours
A. La sanctuarisation des espaces naturels remarquables La démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de la nature, des paysages ou du patrimoine architectural et urbain. Le juge constitutionnel considère que le maintien de cette sanction dans les espaces protégés suffit à garantir le respect effectif de la Charte de l’environnement. La loi énumère limitativement quinze catégories de zones sensibles où la remise en état forcée reste une option juridique ouverte aux différents tiers lésés. Cet équilibre préserve les objectifs de valeur constitutionnelle tout en limitant l’aléa judiciaire pesant sur les constructions situées en dehors de ces périmètres spécifiques.
B. L’autonomie de l’action civile face à l’annulation administrative La décision d’annulation d’un permis de construire a pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement l’autorisation administrative accordée initialement par la puissance publique compétente. Le Conseil affirme que la démolition « constitue une mesure distincte » dont le prononcé ne découle pas nécessairement de l’annulation préalable prononcée par le juge administratif. Cette indépendance des procédures garantit le respect du droit à un recours effectif sans imposer systématiquement une destruction matérielle et définitive de la chose. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions de l’ordre administratif.