Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 8 avril 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit le transfert automatique à la commune des biens d’une section de commune sous certaines conditions de carence ou de dysfonctionnement. Un requérant critiquait cette disposition législative car elle ne prévoyait aucune indemnisation pour les membres de la section évincés de leurs droits d’usage. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si la dévolution gratuite de ce patrimoine portait une atteinte excessive au droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789. Les juges ont déclaré le texte conforme en précisant que les membres ne disposent pas d’un véritable droit de propriété sur ces biens publics. L’analyse de cette solution commande d’examiner d’abord l’exclusion d’un droit de propriété privée des membres avant d’étudier la licéité des transferts entre personnes publiques.

I. L’exclusion d’un droit de propriété privée au profit des membres de la section

A. La consécration de la section de commune comme propriétaire public unique

La décision rappelle d’abord qu’une « section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ». Cette qualification juridique exclut par principe toute confusion entre le patrimoine de la section et celui des individus qui la composent. Le législateur a entendu préserver l’autonomie de cette entité tout en soulignant son caractère institutionnel au sein de l’organisation administrative locale. Le droit de propriété invoqué appartient donc exclusivement à la personne publique et ne saurait être revendiqué par les membres résidant sur son territoire. Cette analyse rigoureuse des textes permet de rejeter immédiatement le grief tiré de la privation de propriété privée des administrés.

B. La précarité des droits de jouissance face au transfert de propriété

Les membres bénéficient seulement d’un droit de jouissance dont les conditions résultent « soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux ». Ces prérogatives d’usage ne sauraient être assimilées au droit inviolable et sacré protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil affirme ainsi que les usagers « ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou droits » litigieux. Le transfert opéré vers la commune n’entraîne aucune spoliation des particuliers puisqu’ils ne possédaient aucun titre réel sur le domaine concerné. Cette solution protège la fluidité des mutations domaniales entre les différentes strates de l’administration territoriale sans heurter les principes constitutionnels fondamentaux.

II. La licéité constitutionnelle des mutations domaniales à titre gratuit

A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général lié à la gestion locale

Le juge constitutionnel admet que le législateur peut valablement autoriser le « transfert gratuit de biens entre personnes publiques » pour un motif d’intérêt général. La mesure critiquée vise à remédier au blocage administratif résultant de l’inaction des électeurs ou à un dysfonctionnement financier manifeste de la section. L’objectif poursuivi consiste à assurer une gestion efficace du patrimoine local au profit de l’ensemble de la collectivité municipale désormais unique propriétaire. Cette mutation patrimoniale ne constitue pas une atteinte aux exigences de la propriété publique tant que le but demeure d’utilité publique. Le Conseil valide ce dispositif car il permet de rationaliser l’administration des biens ruraux tout en respectant les compétences du pouvoir législatif.

B. Le maintien de la garantie des droits par l’admission d’indemnisations exceptionnelles

L’absence d’indemnisation systématique n’affecte pas les situations légalement acquises car le transfert résulte de motifs directement imputables aux représentants de la section. Le Conseil précise néanmoins que le législateur « n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel » d’une charge spéciale et exorbitante. Cette réserve d’interprétation garantit le respect de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La décision maintient un équilibre entre la nécessaire mutation des structures administratives et la protection résiduelle des intérêts financiers des membres. La portée de cet arrêt confirme la primauté de l’intérêt général sur les usages locaux lors de toute réorganisation territoriale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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