Arrêté du 24 décembre 2025 fixant les règles générales d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d’agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense

Les concours externe et interne de recrutement d’agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense prévus à l’article 10 du décret du 29 novembre 1976 susvisé sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l’arrêté du 5 février 2010 susvisé.
Pour chaque spécialité faisant l’objet d’un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique du brevet d’études professionnelles correspondant, soit par le programme du certificat d’aptitude professionnelle ou du titre de niveau 3 correspondant inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu’il n’existe pas de brevet d’études professionnelles ou de certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l’arrêté d’ouverture du concours.


Les concours externe et interne comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
I. – Phase d’admissibilité
La phase d’admissibilité consiste en une épreuve écrite d’une durée d’une heure, affectée d’un coefficient 2.
L’épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à vérifier les connaissances du candidat se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d’études professionnelles, le certificat d’aptitude professionnelle ou le titre de niveau 3 auquel il est fait référence.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 avec une note éliminatoire fixée à 8 avant application du coefficient.
A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d’admission.
II. – Phase d’admission
La phase d’admission, consiste en une épreuve technique suivie d’un entretien avec le jury. Elle est affectée d’un coefficient 3.
L’épreuve technique a pour objectif de vérifier, au moyen de l’accomplissement en situation réelle des tâches se rapportant à la spécialité, la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l’exercice de cette spécialité implique ainsi que les conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée, pour chaque spécialité, dans l’arrêté d’ouverture du concours.
L’entretien, d’une durée de vingt minutes, avec le jury, vise à apprécier les motivations, les connaissances sur l’environnement du ministère des armées et des anciens combattants ainsi que les aptitudes relationnelles des candidats.
La durée totale de la phase d’admission ne peut être inférieure à cinquante minutes ni excéder deux heures et vingt minutes. La durée pour les spécialités susceptibles d’être ouvertes au titre de l’année 2027 est mentionnée en annexe du présent arrêté.


A l’issue de la phase d’admission, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue de la phase d’admission, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu le nombre le plus élevé de points à la phase pratique de l’épreuve d’admission et, en cas de nouvelle égalité, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à la phase d’admissibilité.


Le président et les membres du jury des concours mentionnés à l’article 1er sont nommés par arrêté du ministre des armées.
Le jury est composé d’au moins cinq membres dont :
1° Un président appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum ;
2° De membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du dernier grade de la filière technique, ou d’officiers, dont un est désigné suppléant du président au cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Leur évaluation a vocation à éclairer le choix du jury. Ils n’ont pas voix délibérative.


L’arrêté du 23 octobre 2007 fixant les règles générales d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d’agents techniques du ministère de la défense est abrogé.


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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