Tribunal judiciaire de Versailles, le 26 juin 2025, n°24/00347

Rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 juin 2025, ce jugement statue, selon la procédure accélérée au fond, sur une demande en recouvrement de charges de copropriété formée contre une ancienne société civile immobilière et sur l’intervention d’un héritier se prévalant d’un droit indivis. Les faits tiennent à l’assignation d’une société constituée en 1976, jamais immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au paiement d’arriérés. La procédure a connu une réouverture des débats sur la mise en demeure, puis une intervention volontaire d’un héritier invoquant la disparition de la personnalité morale et le transfert du patrimoine social aux associés. Le demandeur poursuivait la condamnation au paiement et une indemnité de procédure, tandis que l’intervenant sollicitait l’irrecevabilité de l’assignation. La question de droit portait sur les effets de la non‑immatriculation d’une société civile, antérieure à 1978, sur la titularité du bien et sur la recevabilité d’une action dirigée contre une personne morale disparue. La juridiction rappelle d’abord qu’« il résulte de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation […] avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ». Elle en déduit qu’« [o]r cette perte de personnalité morale entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social », recevant l’intervention de l’héritier. Sur la prétention principale, elle vise l’article 32 du code de procédure civile et juge qu’« il en résulte que l’assignation, délivrée à une personne morale n’ayant plus d’existence légale, est irrecevable ». L’issue s’impose enfin malgré la non‑comparution, la formation rappelant qu’« en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il convient d’exposer le sens de la solution, avant d’en apprécier la valeur et la portée pour le contentieux des charges de copropriété.

I. Le sens de la décision

A. La disparition de la personnalité morale de la société civile non immatriculée et le transfert aux associés
Le tribunal vise le dispositif légal spécifique aux sociétés civiles antérieures à 1978, en retenant, par une formule de principe, que « les sociétés civiles […] ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ». La décision articule clairement l’enchaînement normatif et le rattache à la situation litigieuse, la société ayant été constituée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime. L’énoncé suivant parachève le raisonnement en assignant ses conséquences patrimoniales au phénomène de disparition: « [o]r cette perte de personnalité morale entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social ». Le transfert, opéré de plein droit, ancre la qualité d’indivisaire des ayants droit et déplace la titularité utile du bien. La juridiction écarte, sans difficulté, toute persistance de la personnalité sur la foi d’un échange notarié, jugé impropre à renverser le constat légal.

B. La qualification procédurale: intérêt à intervenir et irrecevabilité de l’assignation
Le juge accueille l’intervention principale en retenant que l’intervenant, héritier d’un associé, justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile, dès lors que l’actif social s’est confondu avec une indivision successorale dont il est membre. L’économie de la solution se fortifie du rappel que les opérations de partage sont en cours, ce qui atteste l’existence d’un droit subjectif en discussion. Sur l’action originaire, la formation applique l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, et conclut qu’« il en résulte que l’assignation, délivrée à une personne morale n’ayant plus d’existence légale, est irrecevable ». La mention de l’article 472 fixe, par ailleurs, le cadre de contrôle en cas de non‑comparution, sans infléchir l’examen des conditions de recevabilité. La cohérence interne de l’arrêt s’établit par la jonction de la qualification substantielle et de ses effets processuels.

II. Portée et valeur de la solution

A. Une solution juridiquement sûre, conforme aux textes et à la finalité de la recevabilité
La décision réunit, avec rigueur, les maillons normatifs gouvernant la survie des sociétés civiles pré‑1978 et l’ordre public de recevabilité. En rappelant que « [l]a perte de personnalité morale entraîne le transfert aux associés », elle retient la conséquence logique d’un régime qui ne tolère ni fiction de personnalité ni représentation d’une entité disparue. L’accueil de l’intervention, adossé à la qualité d’indivisaire, confirme une juste lecture de l’article 329 du code de procédure civile, centrée sur l’existence d’un droit propre en lien direct avec l’objet du litige. L’ensemble prévient les actions intentées contre des sujets inexistants et invite les demandeurs à identifier le véritable titulaire du bien et de l’obligation alléguée. Le rappel d’« [e]n vertu de l’article 472 du code de procédure civile » sert de garde‑fou méthodologique, sans altérer l’exigence de régularité préalable.

B. Des enseignements pratiques pour le recouvrement des charges de copropriété et la stratégie procédurale
La portée de la solution est nette pour les syndicats de copropriétaires confrontés à des entités civiles non immatriculées antérieures à 1978. L’action en recouvrement doit être dirigée contre les indivisaires propriétaires des lots, chacun étant tenu dans les conditions de droit commun de l’indivision, plutôt que contre une société privée d’existence. À défaut, l’exception de recevabilité prospère et retarde l’apurement des comptes. Sur le plan probatoire, la démonstration requiert l’établissement de la date de constitution, l’absence d’immatriculation à l’échéance légale, et la qualité des indivisaires concernés par le bien. La mise en demeure demeure nécessaire selon le régime des charges, mais elle doit viser les véritables débiteurs. La solution, en écartant toute représentation d’une personne morale disparue, sécurise le circuit contentieux et invite à une diligence accrue dans l’identification des sujets d’imputation. Elle contribue enfin à la prévisibilité des litiges en fixant un critère opérationnel de recevabilité, clair et directement mobilisable par les juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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