Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 juillet 2025, n°24/01752

Tribunal judiciaire de Versailles, ordonnance de référé du 1er juillet 2025. Un syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, sollicitait la remise de pièces auprès de deux anciens syndics. Les demandes portaient sur l’historique du compte 10240, les grands livres 2013 à 2020 et les relevés bancaires de la même période. Deux mises en demeure, restées infructueuses, avaient été adressées avant l’assignation en référé. L’une des sociétés anciennes avait été dissoute, un liquidateur désigné, ce qui a conduit à une reprise des débats afin de régulariser la mise en cause et joindre les instances. Les défendeurs étaient défaillants, les demandeurs persistaient dans leurs prétentions.

La question portait sur l’office du juge des référés pour ordonner la remise d’archives de copropriété en cas de changement de syndic. Elle impliquait l’articulation de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soulevait aussi les effets procéduraux d’une dissolution et la nécessité de viser le liquidateur pour assurer la régularité. La décision joint les instances, constate l’inexécution prolongée, et ordonne la remise des pièces sous astreinte. Le juge rappelle que « le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il cite encore l’article 18-2, selon lequel « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours […] la situation de trésorerie […] Il remet, dans le délai d’un mois […] l’ensemble des documents et archives du syndicat […] ». Enfin, il souligne que, « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné […] pourra demander […] d’ordonner sous astreinte la remise des pièces […] ». L’ordonnance fixe un délai d’un mois à compter de la signification, puis une astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois, sans se réserver sa liquidation, et condamne in solidum au titre de l’article 700 et aux dépens.

I. Le fondement textuel et l’office du juge des référés

A. L’obligation légale de remise et son caractère indiscutable
Le juge ancre l’injonction dans l’article 18-2, qui décrit une obligation précise, déterminée et d’exécution successive. Les délais légaux structurent la dette de remise, qui n’appelle aucune interprétation créatrice. La citation « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre […] l’ensemble des documents et archives » établit la norme applicable. L’inexécution durable, malgré mises en demeure, exclut toute contestation sérieuse. Le cadre de l’article 835 se trouve ainsi satisfait par la netteté de la règle et la carence démontrée.

B. La mise en demeure préalable et l’accès au référé-injonction
La décision relève deux mises en demeure restées sans effet, condition expresse du dernier alinéa de l’article 18-2. La phrase « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné […] pourra demander […] d’ordonner sous astreinte la remise des pièces » confère au juge un pouvoir spécifique. Cette voie évite l’examen du fond et privilégie l’efficacité de l’exécution. Le juge se borne à vérifier l’obligation, la carence et la qualité du demandeur, sans trancher de litige comptable complexe. La mesure ordonnée est alors de nature exécutoire et proportionnée à l’objectif de transparence.

II. L’étendue de l’injonction et la proportion de l’astreinte

A. La détermination des pièces et la proportionnalité temporelle
L’injonction vise des catégories de documents identifiées, sur une période circonscrite, condition d’une obligation de faire suffisamment déterminée. Le rappel des pièces, notamment l’historique du compte 10240, les grands livres et relevés, circonscrit l’exécution attendue. Le juge accorde un délai d’un mois après signification, plus étendu que les délais légaux initiaux, pour tenir compte des contraintes pratiques. L’astreinte de 150 euros par jour, limitée à trois mois, traduit une recherche d’incitation efficace, sans basculer dans la sanction disproportionnée.

B. La dissolution du syndic sortant et la régularisation par le liquidateur
La procédure initiale avait souffert d’une notification à une adresse inappropriée, alors que la dissolution avait été publiée et un liquidateur désigné. La reprise des débats, la jonction des instances et la mise en cause du liquidateur assurent la régularité passive. Cette séquence garantit l’opposabilité de l’injonction à l’organe compétent pour achever les opérations sociales. L’ordonnance maintient ainsi l’effectivité du droit du syndicat, malgré l’aléa sociétaire, sans modifier le périmètre de l’obligation légale de remise.

La solution s’inscrit dans une ligne de faveur pour la continuité de la gestion et la transparence des comptes. Elle applique de manière stricte les conditions d’accès au référé, en conjuguant sécurité procédurale et pragmatisme dans la fixation de l’astreinte. Le rappel des textes, notamment « le Président du Tribunal judiciaire peut […] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », caractérise un contrôle de conformité au droit positif, sans débordement vers un contentieux du fond. L’ensemble assure la circulation des archives, élément indispensable au fonctionnement serein de la copropriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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