Tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juin 2025, n°25/00454

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance de référé du 25 juin 2025 (RG 25/00454), statue sur une demande d’expertise préventive au titre de l’article 145 du code de procédure civile, présentée à la suite de désordres affectant un véhicule d’occasion acquis auprès d’un professionnel. Le demandeur sollicitait, en outre, l’injonction de communiquer les coordonnées de l’assureur responsabilité civile du vendeur, ainsi que l’organisation complète des opérations d’expertise.

Les faits utiles tiennent à l’acquisition d’un véhicule d’occasion pour lequel des interventions préalables étaient annoncées sur la facture, suivie de l’apparition rapide de multiples dysfonctionnements. Une expertise amiable diligentée par la protection juridique du demandeur a relevé des défaillances occultes, antérieures à la vente, et un défaut de conformité. Le défendeur ne s’est pas opposé à l’expertise judiciaire, sous protestations et réserves, et l’affaire a été plaidée en référé.

La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise avant tout procès, eu égard à l’état du véhicule et à la perspective d’un litige sur l’obligation de délivrance conforme ou sur les vices cachés. Elle visait aussi l’articulation avec l’article 11 du même code concernant la communication forcée d’un élément de preuve, en l’occurrence les coordonnées de l’assureur responsabilité civile du vendeur. Le juge retient le motif légitime, ordonne l’expertise contradictoire, refuse d’ordonner la communication des coordonnées de l’assureur, et met à la charge du demandeur la consignation et, à ce stade, les dépens.

I. La caractérisation du motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile

A. Les critères directeurs et l’office du juge des référés

Le juge rappelle d’abord le cadre normatif et le périmètre du contrôle, en reprenant le texte de principe de la mesure d’instruction in futurum. Il énonce ainsi: « Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » L’ordonnance précise, dans le droit fil de la jurisprudence, l’exigence d’un contrôle concret de l’utilité et de la finalité probatoire: « Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. »

Ce rappel situe l’office du juge des référés hors du terrain du bien-fondé, tout en exigeant la vraisemblance des faits allégués et la crédibilité d’un litige à venir. La décision souligne, avec sobriété, la frontière entre recherche probatoire et anticipation du procès au fond. Le « motif légitime » résulte de la combinaison d’indices précis et concordants, d’une perspective contentieuse non hypothétique et de la légalité de la mesure sollicitée, ici l’expertise technique.

B. L’application aux désordres allégués d’un véhicule vendu par un professionnel

Le juge apprécie les éléments versés, dont un rapport amiable, des documents d’atelier et des constats techniques, attestant de dysfonctionnements multiples affectant des organes de sécurité et l’usage normal du bien. L’ordonnance retient que ces pièces « rendent vraisemblables les désordres allégués » et insiste sur la chronologie déterminante, puisque « les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente ». Cette temporalité crédibilise l’hypothèse de défaillances antérieures et nourrit la perspective d’une action au fond, notamment sur la délivrance conforme ou la garantie des vices.

Le contrôle porte sur la plausibilité, non sur la preuve définitive, que l’expertise précisément doit établir. En ordonnant une mission large et contradictoire, le juge organise l’instruction utile du futur litige: détermination des causes, qualification technique des défauts, estimation des réparations, évaluation de l’immobilisation et examen des responsabilités potentielles. L’économie de la décision est ainsi cohérente avec la finalité probatoire de l’article 145, sans préjuger en rien de l’issue au fond.

II. L’encadrement des demandes accessoires et du déroulement des opérations d’expertise

A. Le refus d’injonction de communiquer les coordonnées de l’assureur au titre de l’article 11

La demande incidente de communication d’un élément de preuve est posée dans les termes du texte qui en fonde la possibilité. L’ordonnance rappelle: « Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. » Pour autant, le juge constate l’absence de motivation spécifique du demandeur et l’absence de rétention caractérisée, retenant qu’« il n’est pas justifié d’une rétention volontaire de sa part des coordonnées demandées ».

Le rejet se justifie par la subsidiarité de l’injonction dans un contexte où l’expertise ordonnée comporte la vérification des conditions d’assurance. La mesure probatoire principale suffit à garantir l’information pertinente, sans alourdir la procédure par une contrainte non nécessaire. L’ordonnance préserve ainsi la proportionnalité de l’instruction préparatoire et évite de transformer l’article 11 en outil d’exploration indéterminée.

B. La charge financière initiale et la discipline procédurale des opérations d’expertise

Le juge organise la consignation et impute provisoirement les dépens au demandeur afin d’assurer l’efficacité de la mesure, en rappelant que l’avance « ne préjuge pas de la charge finale » au fond. La solution s’inscrit dans la logique d’une recherche probatoire initiée par celui qui en bénéficie, tout en maintenant l’équilibre procédural par la possibilité d’un renversement ultérieur.

La discipline du déroulement des opérations est renforcée par le rappel des obligations pesant sur l’expert et les parties. L’ordonnance cite expressément l’article 276 du code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. » La référence encadre la contradiction, impose un calendrier, et légitime l’établissement d’un pré-rapport avec réponses aux dires. Elle conforte la finalité d’une expertise utile, prévisible et maîtrisée en coût, sous la surveillance du magistrat, avec la faculté d’adjoindre des techniciens selon l’article 278.

L’ensemble compose une décision équilibrée. Elle admet la mesure d’instruction in futurum face à des désordres plausibles et proches de la vente, mais refuse une injonction non justifiée, tout en structurant fermement la phase technique. La portée pratique est nette pour les litiges de vente de véhicules d’occasion: la preuve des défauts et de leur antériorité doit être sécurisée rapidement par expertise, tandis que les demandes accessoires se soumettent à l’exigence de nécessité et de proportion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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