Tribunal judiciaire de Toulon, le 24 juin 2025, n°24/02019
Par une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 24 juin 2025, une expertise préalable fondée sur l’article 145 a été ordonnée. La décision intervient à la suite de la vente d’un navire d’occasion, la convention prévoyant des travaux d’entretien à la charge du vendeur, confiés à un professionnel. Des dysfonctionnements ont été relevés lors d’une expertise amiable contradictoire, portant notamment sur l’étanchéité, la corrosion et la puissance du moteur.
L’acheteur a assigné en référé pour obtenir une expertise judiciaire, puis le vendeur a appelé en la cause le professionnel, les deux instances ayant été jointes. Le défendeur à l’expertise a contesté sans reconnaître la moindre responsabilité, le technicien sollicitant la prise d’acte de ses réserves. La question posée tenait à l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès et à l’allocation des dépens dans un référé probatoire. Le juge a admis ce motif et encadré l’expertise, tout en condamnant le demandeur aux dépens de l’instance de référé.
I. Le cadre et le seuil probatoire de l’article 145 du code de procédure civile
A. Le principe directeur rappelé: contestation et utilité de la mesure L’ordonnance s’ouvre sur le rappel du texte légal, puis fixe fermement le standard probatoire exigé. Elle énonce que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Ce considérant consacre la nature autonome du référé probatoire, détaché de l’examen anticipé des chances du fond, et autorise la mesure malgré un débat technique nourri. La juridiction ajoute que « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Le raisonnement dissocie ainsi l’office d’instruction de toute prédétermination du litige, ce qui garantit la neutralité probatoire de l’expertise ordonnée.
Le seuil utile se précise encore par une formule à la fois cumulative et pragmatique: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » La juridiction exige donc la potentialité d’un procès suffisamment cadré, un lien d’utilité entre la mesure et la solution future, et l’absence d’atteinte disproportionnée. Cet étalon méthodique, articulé autour de la pertinence, de la proportion et de la finalité probatoire, structure l’appréciation discrétionnaire du motif légitime.
B. L’application aux faits et la qualification d’intérêt légitime La solution bascule lorsque les anomalies techniques, constatées contradictoirement en amont, confèrent au demandeur une utilité objectivée de la mesure. Le juge retient que l’intéressé « justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du bateau. » L’ordonnance relie ainsi l’état mécaniquement dégradé de la chose vendue au besoin d’un diagnostic neutre, propre à éclairer une éventuelle action en garantie, responsabilité ou réduction du prix.
Ce faisant, la juridiction opère un contrôle concret, fondé sur la densité technique du dossier et l’existence d’un différend crédible. Le passage d’une expertise amiable à une expertise judiciaire se justifie par l’exigence d’impartialité, de contradictoire structuré et de mission précisément calibrée. L’office du juge demeure probatoire: circonscrire, objectiver et préserver la preuve en vue d’un procès possible, sans trancher le fond ni préempter la solution.
II. Le régime des dépens et la portée procédurale de l’expertise
A. La qualification de partie perdante en référé probatoire Après avoir ordonné la mesure, l’ordonnance règle les frais au regard de l’article 696. Elle affirme qu’« En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. » Ce considérant dissipe une équivoque fréquente: l’ordonnance de mesure ne préjuge pas d’un succès au fond, de sorte que le défendeur à l’expertise ne saurait être réputé succomber.
La conséquence est explicitement tirée: le demandeur à l’expertise « sera condamné aux dépens de l’instance de référé. » Ce choix s’accorde avec la logique instrumentale du référé probatoire, où l’initiative probatoire, même justifiée, emporte une charge de frais propre à la mesure. La solution favorise l’accès à la preuve tout en assignant la dépense au requérant, sauf décision motivée contraire, ce qui préserve l’équilibre des positions procédurales.
B. Les modalités opérationnelles et leur influence sur l’instance au fond La juridiction encadre étroitement l’expertise, afin d’assurer efficacité, contradictoire et contrôle. Elle statue d’abord sans ambiguïté: « ORDONNONS une expertise judiciaire ». Plusieurs prescriptions garantissent ensuite un déroulement maîtrisé et utile. D’abord, la dématérialisation est validée: « DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. » Ensuite, un horizon temporel ferme est fixé: « DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe […] dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine. »
Le dispositif prévoit encore un mécanisme d’alerte et d’adaptation du calendrier en cas d’urgence technique: « DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct. » La garantie du contradictoire est réitérée en fin de mission, par l’exigence d’un échange préalable: « DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement. » Ces modalités, complétées par la jonction des affaires et la consignation préalable, structurent une mesure proportionnée, pilotée par le magistrat chargé du contrôle, et pleinement exploitable devant le juge du fond.
L’ordonnance concilie ainsi célérité, sécurité et neutralité probatoire. Le rappel du standard de l’article 145, l’allocation des dépens au requérant et l’ingénierie procédurale de la mission dessinent une trajectoire claire: éclairer le litige futur sans anticiper sa solution, tout en maîtrisant les coûts et les délais au service d’une instruction utile.
Par une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 24 juin 2025, une expertise préalable fondée sur l’article 145 a été ordonnée. La décision intervient à la suite de la vente d’un navire d’occasion, la convention prévoyant des travaux d’entretien à la charge du vendeur, confiés à un professionnel. Des dysfonctionnements ont été relevés lors d’une expertise amiable contradictoire, portant notamment sur l’étanchéité, la corrosion et la puissance du moteur.
L’acheteur a assigné en référé pour obtenir une expertise judiciaire, puis le vendeur a appelé en la cause le professionnel, les deux instances ayant été jointes. Le défendeur à l’expertise a contesté sans reconnaître la moindre responsabilité, le technicien sollicitant la prise d’acte de ses réserves. La question posée tenait à l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès et à l’allocation des dépens dans un référé probatoire. Le juge a admis ce motif et encadré l’expertise, tout en condamnant le demandeur aux dépens de l’instance de référé.
I. Le cadre et le seuil probatoire de l’article 145 du code de procédure civile
A. Le principe directeur rappelé: contestation et utilité de la mesure
L’ordonnance s’ouvre sur le rappel du texte légal, puis fixe fermement le standard probatoire exigé. Elle énonce que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Ce considérant consacre la nature autonome du référé probatoire, détaché de l’examen anticipé des chances du fond, et autorise la mesure malgré un débat technique nourri. La juridiction ajoute que « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Le raisonnement dissocie ainsi l’office d’instruction de toute prédétermination du litige, ce qui garantit la neutralité probatoire de l’expertise ordonnée.
Le seuil utile se précise encore par une formule à la fois cumulative et pragmatique: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » La juridiction exige donc la potentialité d’un procès suffisamment cadré, un lien d’utilité entre la mesure et la solution future, et l’absence d’atteinte disproportionnée. Cet étalon méthodique, articulé autour de la pertinence, de la proportion et de la finalité probatoire, structure l’appréciation discrétionnaire du motif légitime.
B. L’application aux faits et la qualification d’intérêt légitime
La solution bascule lorsque les anomalies techniques, constatées contradictoirement en amont, confèrent au demandeur une utilité objectivée de la mesure. Le juge retient que l’intéressé « justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du bateau. » L’ordonnance relie ainsi l’état mécaniquement dégradé de la chose vendue au besoin d’un diagnostic neutre, propre à éclairer une éventuelle action en garantie, responsabilité ou réduction du prix.
Ce faisant, la juridiction opère un contrôle concret, fondé sur la densité technique du dossier et l’existence d’un différend crédible. Le passage d’une expertise amiable à une expertise judiciaire se justifie par l’exigence d’impartialité, de contradictoire structuré et de mission précisément calibrée. L’office du juge demeure probatoire: circonscrire, objectiver et préserver la preuve en vue d’un procès possible, sans trancher le fond ni préempter la solution.
II. Le régime des dépens et la portée procédurale de l’expertise
A. La qualification de partie perdante en référé probatoire
Après avoir ordonné la mesure, l’ordonnance règle les frais au regard de l’article 696. Elle affirme qu’« En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. » Ce considérant dissipe une équivoque fréquente: l’ordonnance de mesure ne préjuge pas d’un succès au fond, de sorte que le défendeur à l’expertise ne saurait être réputé succomber.
La conséquence est explicitement tirée: le demandeur à l’expertise « sera condamné aux dépens de l’instance de référé. » Ce choix s’accorde avec la logique instrumentale du référé probatoire, où l’initiative probatoire, même justifiée, emporte une charge de frais propre à la mesure. La solution favorise l’accès à la preuve tout en assignant la dépense au requérant, sauf décision motivée contraire, ce qui préserve l’équilibre des positions procédurales.
B. Les modalités opérationnelles et leur influence sur l’instance au fond
La juridiction encadre étroitement l’expertise, afin d’assurer efficacité, contradictoire et contrôle. Elle statue d’abord sans ambiguïté: « ORDONNONS une expertise judiciaire ». Plusieurs prescriptions garantissent ensuite un déroulement maîtrisé et utile. D’abord, la dématérialisation est validée: « DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. » Ensuite, un horizon temporel ferme est fixé: « DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe […] dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine. »
Le dispositif prévoit encore un mécanisme d’alerte et d’adaptation du calendrier en cas d’urgence technique: « DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct. » La garantie du contradictoire est réitérée en fin de mission, par l’exigence d’un échange préalable: « DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement. » Ces modalités, complétées par la jonction des affaires et la consignation préalable, structurent une mesure proportionnée, pilotée par le magistrat chargé du contrôle, et pleinement exploitable devant le juge du fond.
L’ordonnance concilie ainsi célérité, sécurité et neutralité probatoire. Le rappel du standard de l’article 145, l’allocation des dépens au requérant et l’ingénierie procédurale de la mission dessinent une trajectoire claire: éclairer le litige futur sans anticiper sa solution, tout en maîtrisant les coûts et les délais au service d’une instruction utile.