Tribunal judiciaire de Rouen, le 26 juin 2025, n°23/04378

Tribunal judiciaire de Rouen, 26 juin 2025. Deux copropriétaires sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 26 juillet 2023, invoquant une convocation tardive et irrégulière. Ils réclament subsidiairement l’annulation de plusieurs résolutions, l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700, et l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’annulation, puis souligne la désignation ultérieure d’un administrateur provisoire à l’initiative de l’ancien syndic, demandant le rejet des frais irrépétibles. Assignation du 5 octobre 2023, clôture au 8 avril 2025, audience le 22 avril 2025, mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La question posée est celle de la sanction du non-respect du délai légal de convocation de vingt et un jours, indépendamment de tout grief, ainsi que ses incidences sur les dépens, les frais irrépétibles et la dispense prévue par l’article 10-1. Le tribunal énonce que « la convocation […] est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion », retient qu’« il est constant que le non-respect du délai […] entraîne la nullité », constate une réception des convocations le 6 juillet 2023, et prononce l’annulation. Il condamne le syndicat aux dépens, rejette les demandes fondées sur l’article 700, et « fait application » de l’article 10-1 en dispensant les demandeurs de contribution aux frais communs.

I. La réaffirmation du délai légal de convocation et de sa sanction
A. L’exigence du délai de vingt et un jours, règle de procédure substantielle
Le tribunal fonde d’abord sa décision sur l’article 9 du décret du 17 mars 1967, rappelant que « sauf urgence, la convocation […] est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion ». Il qualifie ainsi la convocation régulière comme un préalable substantiel au vote collectif, sans lequel le consentement de la collectivité ne peut valablement se former. En l’espèce, la réception des lettres recommandées le 6 juillet 2023 pour une réunion fixée au 26 juillet caractérise une réduction illicite du délai légal, non couverte par une éventuelle urgence.

Ce rappel s’inscrit dans une ligne constante qui considère la convocation comme l’instrument de l’information préalable, préservant l’égalité des copropriétaires. La portée de la règle dépasse l’apparence formaliste, car elle conditionne le temps utile d’examen de l’ordre du jour, de consultation des pièces, et de formation des alliances majoritaires. L’exigence est d’ordre public de protection, rendant superfétatoires les débats sur un préjudice concret.

B. La nullité automatique, indépendante de toute protestation ou grief
Le tribunal énonce, de manière claire, que « le non-respect du délai […] entraîne la nullité […] sans qu’il ne soit nécessaire […] d’établir le préjudice ». Il ajoute que la nullité « subsiste même lorsque le copropriétaire […] participe aux votes sans émettre de protestation ». La solution écarte donc la théorie du vice inopérant, confirme l’indifférence d’une présence active, et neutralise toute renonciation tacite.

Ce choix ferme la porte aux validations a posteriori par la participation, évitant des contentieux casuistiques sur l’influence supposée de l’irrégularité. En conséquence, le juge n’examine pas les autres griefs invoqués, notamment l’éventuelle irrégularité de la personne convoquante ou la pluralité des résolutions lors d’une convocation par un copropriétaire. La nullité intégrale de l’assemblée s’impose donc, en logique de cause efficiente.

II. Les incidences procédurales et financières de l’annulation
A. Le traitement des dépens et des frais irrépétibles
Partie perdante, le syndicat est condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal en ordonne le recouvrement direct par le conseil des demandeurs, suivant l’article 699. Concernant l’article 700, l’office est nuancé : « l’équité commande de ne pas faire application », compte tenu notamment de ce qu’une des prétentions initiales, la désignation d’un administrateur provisoire, « était mal fondée ».

Cette motivation concilie la victoire sur le principal et l’économie procédurale globalement perturbée par l’état de la copropriété. Elle rappelle que les frais irrépétibles demeurent une faculté appréciée in concreto, distincte de la charge des dépens. Le refus d’allocation n’altère pas la reconnaissance du bien-fondé de l’action en nullité, mais ajuste la sanction pécuniaire à l’équilibre du litige.

B. La dispense de contribution aux frais communs au titre de l’article 10-1
Le tribunal cite l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « le copropriétaire qui […] voit sa prétention déclarée fondée […] est dispensé […] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ». Il « fait application de ces dispositions », dispensant les demandeurs de toute contribution, la charge étant reportée sur les autres copropriétaires, sauf décision contraire d’équité.

Cette solution, cohérente avec l’annulation, renforce l’effectivité des droits des minoritaires face aux irrégularités d’organe. Elle évite que le succès procédural ne se transforme en charge collective paradoxale, en internalisant le coût au sein de la communauté, à l’exclusion du vainqueur. L’exécution provisoire de droit, rappelée par le tribunal, assure enfin l’opérabilité immédiate de l’annulation et de ses suites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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